LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° D 19-11.625
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 19-11.625 contre l'ordonnance rendue le 13 février 2018 par le tribunal de grande instance de Poitiers (expropriation pour cause d'utilité publique), dans le litige l'opposant :
1°/ au Préfet de la [Localité 6], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt du 13 février 2020, la Cour de cassation a rejeté les deuxième à quatrième moyens du pourvoi déposé par Mme [L] contre l'ordonnance d'expropriation du département de [Localité 4] rendue le 13 février 2018, ordonné un sursis à statuer sur le premier moyen et prononcé sa radiation.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 avril 2024, la société civile professionnelle Yves Richard, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme [L], se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance d'expropriation susvisée, puis déposé une requête en rétablissement au rôle en ce sens le 23 avril suivant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à Mme [L] du désistement de son pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.