LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 620 F-D
Pourvoi n° Y 22-22.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société Horacia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 22-22.925 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société John Taylor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Horacia, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société John Taylor, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2022), par acte du 21 avril 2017, la société Horacia (la mandante) a confié à la société John Taylor (la mandataire) un mandat semi-exclusif de recherche d'acquéreur pour un immeuble situé à Saint-Jean-Cap-Ferrat.
2. L'acte stipulait un prix d'achat de 43 000 000 euros, une durée expirant le 20 juin 2017 et précisait qu'au-delà de cette date, les actionnaires de la mandante disposeraient d'un droit prioritaire d'achat au prix au moins égal à l'offre supérieure reçue, une rémunération de 3 % hors taxe sur le prix de vente étant mise à la charge exclusive de la mandante, même en cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption.
3. La mandataire a reçu, le 19 juin 2017, une offre pour la somme de 49 000 000 euros et la société GCF, actionnaire de la mandante, a exercé le 29 juin suivant son droit de préemption à concurrence du prix initialement offert, hors commission.
4. Après avoir vainement mis en demeure la mandante de lui verser sa commission, la mandataire l'a assignée en paiement de celle-ci.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La mandante fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du mandat semi-exclusif, alors :
« 1°/ que la cour d'appel a admis que le mandat litigieux n'avait pas été signé par la société John Taylor à la date à laquelle le mandat semi-exclusif avait été porté au registre, soit le 21 avril 2017, et ne constate pas même l'existence d'un mandat signé par le mandataire ; qu'en affirmant néanmoins que le mandat signé par la seule société Horacia avait date certaine et était valide, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
2°/ que l'inscription du mandat litigieux au registre des mandats ne saurait pallier son absence de signature par le mandataire ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;
3°/ qu'en écartant la nullité du mandat non signé par le mandataire sans relever aucune circonstance caractérisant une ratification du mandat par le
mandant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que le mandat semi-exclusif avait été signé par la mandante le 21 avril 2017, la signature de celle-ci étant précédée de la formule « lu et approuvé », et que ce mandat portait à cette date le numéro d'inscription dudit mandat au registre des mandats tenu par la mandataire, la cour d'appel, devant laquelle la mandante soutenait que, faute de signature de la mandataire à cette date, l'inscription de celui-ci au registre des mandats ne lui conférait pas date certaine, a retenu, d'une part, que la signature du mandat par la mandataire le 21 avril 2017 lui conférait date certaine, d'autre part, que l'enregistrement du mandat valait acceptation de celui-ci par la mandataire.
8. Elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que, le mandat confié par la mandante à la mandataire étant conforme aux dispositions légales et réglementaires, la demande de nullité du mandat ne pouvait être accueillie et condamner, en conséquence, la mandante à payer à la mandataire la rémunération convenue.
9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Horacia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Horacia et la condamne à payer à la société John Taylor la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.