La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2024 | FRANCE | N°22401090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22401090


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1090 F-D


Pourvoi n° P 22-19.374








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

_




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [W] [K],


2°/ Mme [S] [C],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° P 22-19.374 contre l'arrêt rendu le 21 av...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1090 F-D

Pourvoi n° P 22-19.374

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [W] [K],

2°/ Mme [S] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 22-19.374 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 3), dans le litige les opposant au département du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K] et Mme [C], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du département du Val-de-Marne, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 avril 2022), le département du Val-de-Marne a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail rural, conclu avec M. [K] et Mme [C] (les preneurs), d'ordonner l'évacuation des terrains et de les condamner à payer diverses sommes.

2. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux, a notamment prononcé la résiliation du bail rural, débouté les preneurs de leur demande reconventionnelle aux fins de prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, ordonné l'évacuation des preneurs du bien donné à bail, condamné au paiement d'une somme, débouté le bailleur du surplus de ses demandes.

3. Les preneurs ont relevé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Les preneurs font grief à l'arrêt de constater que la cour d'appel n'est saisie par eux d'aucune prétention autre que celles tendant à l'annulation du jugement et au rétablissement du bail rural, puis, confirmant le jugement, de déclarer le département du Val-de-Marne recevable en ses demandes, de prononcer la résiliation du bail rural conclu le 11 août 2015 avec effet au jour du jugement, d'ordonner l'évacuation des preneurs du bien donné à bail, assorti de l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, de condamner solidairement M. [K] et Mme [C] à verser au département du Val-de-Marne la somme de 6 697,60 euros à titre indemnitaire et de débouter M. [K] et Mme [C] de leur demande reconventionnelle indemnitaire, alors « que dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant, sans solliciter l'infirmation du jugement ayant fait droit aux demandes de l'intimé, conclut au débouté desdites demandes, il appartient à la cour d'appel, saisie de cette prétention, de réexaminer le bien-fondé de ces demandes à l'aune des moyens développés par l'appelant au soutien du débouté qu'il sollicite ; qu'en ne s'estimant saisie d'aucune prétention, autre que celles tendant à l'annulation du jugement ou au rétablissement du bail rural, pour confirmer le jugement entrepris, sans se prononcer sur le bien-fondé des demandes du département du Val-de-Marne à l'aune des moyens développés par les appelants, quand ceux-ci lui demandaient de débouter le département du Val-de-Marne de toutes ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 542, 561, 562, 933 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 892 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Selon le second, lorsque les décisions du tribunal paritaire sont susceptibles d'appel, celui-ci est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

8. Il en découle qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant, qui demande l'annulation du jugement sans solliciter l'infirmation du jugement ayant fait droit aux demandes de l'intimé, conclut au débouté des demandes de ce dernier, il appartient à la cour d'appel de réexaminer leur bien fondé à l'aune des moyens de l'appelant.

9. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention autre que la demande d'annulation et la demande de rétablissement du bail rural.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie de la prétention tendant au débouté des demandes de l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'annulation du jugement du 5 juillet 2021, l'arrêt rendu le 21 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le département du Val-de-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le département du Val-de-Marne et le condamne à payer à M. [K] et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401090
Date de la décision : 21/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2024, pourvoi n°22401090


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401090
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award