La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2024 | FRANCE | N°22401080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22401080


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 novembre 2024








Cassation sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1080 F-D


Pourvoi n° R 22-16.363








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024




Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-16.363 contre le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judicia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Cassation sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° R 22-16.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

Mme [S] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-16.363 contre le jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Auch, dans le litige l'opposant à la commune d'[Localité 2], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune d'[Localité 2], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Auch, 16 mars 2022) et les productions, par jugement du 17 février 2021, un tribunal judiciaire a statué dans un litige opposant la commune d'[Localité 2] (la commune) à Mme [D] en suite de l'effondrement d'une falaise ayant endommagé des biens communaux.

2. Le 12 avril 2021, la commune a saisi le tribunal judiciaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle lui demandant de compléter le dispositif de son jugement.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 462 du code procédure civile, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

4. Il ressort d'une des productions que le jugement rectifié du 17 février 2021 du tribunal judiciaire d'Auch a été signifié par acte d'huissier de justice du 3 mars 2021 mentionnant qu'il était susceptible d'appel dans le délai d'un mois. La décision n'a pas fait l'objet d'une voie de recours.

5. Il en résulte que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée depuis le 4 mars 2021 et qu'ainsi, le pourvoi formé le 16 mai 2022 à l'encontre du jugement rectificatif du 16 mars 2022 est recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [D] fait grief au jugement rectificatif du 16 mars 2022 de compléter le jugement rendu le 17 février 2021 en ce qu'il a omis de reprendre dans le dispositif la mention suivante : Dit que Madame [D] est propriétaire des 15 premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de Monsieur [O] et de son sapiteur, Monsieur [M], alors « que constitue une omission de statuer celle par laquelle le juge omet de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; que pour procéder à la rectification de son jugement du 17 février 2021, le tribunal a énoncé qu'ayant précisé dans ses motifs que Mme [D] était propriétaire des quinze premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de Monsieur [O] et de son sapiteur, Monsieur [M], sans que le dispositif du jugement ne reprenne ce point de droit, il convenait de rectifier cette omission matérielle ; qu'en statuant ainsi, quand il s'agissait d'une omission de statuer, le tribunal a violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par le second de ces textes.

8. Pour rectifier la décision sur le fondement de l'article 462 précité, le jugement relève que le tribunal a précisé dans les motifs de sa décision que Mme [D] était propriétaire des quinze premiers mètres de la falaise au vu des conclusions expertales de M. [O] et de son sapiteur, M. [M], sans que le dispositif du jugement ne reprenne ce point de droit et retient que la juridiction ne fait que compléter le dispositif de l'omission matérielle d'un point tranché de manière univoque dans les motifs du jugement et ne répare pas une omission de statuer.

9. En statuant ainsi, alors que la requête qui demandait au tribunal de compléter son jugement dans son dispositif au vu de ses motifs, ne relevait pas de la procédure de rectification d'erreur matérielle mais de celle de l'omission de statuer, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 7 et 9 que la demande en rectification d'erreur matérielle de la commune d'[Localité 2] ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Auch ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de la commune d'[Localité 2] ;

Condamne la commune d'[Localité 2] aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune d'[Localité 2] et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401080
Date de la décision : 21/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Auch, 16 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2024, pourvoi n°22401080


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award