LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1077 F-B
Pourvoi n° Z 22-16.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [U] [Z],
2°/ Mme [P] [I], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 22-16.808 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9 - A), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque Solfea, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [Z], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2022), le 17 septembre 2015, M. et Mme [Z] ont assigné devant le tribunal d'instance de Paris la société Banque Solfea aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté qu'ils ont souscrit pour financer l'achat d'une éolienne domestique.
2. Le 31 mai 2017, ils ont assigné en intervention forcée la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea.
3. Par un jugement du 19 novembre 2019, dont M. et Mme [Z] ont relevé appel, le tribunal d'instance a constaté la péremption de l'instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance, alors « que la péremption d'instance ne peut être opposée lorsque la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; qu'en retenant l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption quand celle-ci ne pouvait être opposée aux parties pour la période comprise entre le 15 juin 2017 et le 4 mai 2018, la direction de la procédure ayant échappé aux parties en raison de la suppression du tribunal d'instance de Paris 2e et dans l'attente de l'audiencement au sein du nouveau tribunal d'instance de Paris, la cour d'appel a derechef violé l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 221-2 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1234 du 20 octobre 2010 :
5. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
6. Selon le second, lorsqu'un tribunal d'instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal d'instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu'un tribunal d'instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
7. Pour confirmer le jugement ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt relève que l'assignation en intervention forcée du 31 mai 2017 constitue une diligence interruptive et que les parties n'ont accompli depuis cette date aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption qui a expiré le 31 mai 2019.
8. L'arrêt retient que M. et Mme [Z] se prévalent en vain des effets de la suppression des tribunaux d'instance des arrondissements parisiens et la création du tribunal d'instance de Paris, la suppression du tribunal d'instance de Paris 2e n'ayant pas eu d'effet sur le cours du délai de péremption.
9. En statuant ainsi, alors que la procédure en cours devant être transférée au tribunal d'instance de Paris dont la création entrait en vigueur le 14 mai 2018, en application de l'article 5 du décret n° 2017-1643 du 30 novembre 2017, les parties n'étaient tenues d'accomplir aucune diligence particulière, la direction de la procédure leur échappant, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.