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21/11/2024 | FRANCE | N°22401073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22401073


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 novembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1073 F-B


Pourvoi n° Q 22-17.351




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024




La communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], substituant la commun...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1073 F-B

Pourvoi n° Q 22-17.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2], substituant la communauté de communes Val Couserans, a formé le pourvoi n° Q 22-17.351 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la communauté de communes Couserans-Pyrénées, substituant la communauté de communes Val Couserans, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 avril 2022), la communauté de communes de Val Couserans, aux droits de laquelle vient la communauté de communes Couserans-Pyrénées (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Rigaronne, assurée auprès de la société AGF assurances, devenue Allianz IARD (l'assureur), la construction d'un complexe sportif.

2. Par un jugement du 25 février 2010, un tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Rigaronne en liquidation judiciaire.

3. Saisi le 15 avril 2013 de l'action directe du maître de l'ouvrage contre l'assureur, un tribunal de grande instance, par un jugement du 4 février 2015, a condamné l'assureur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 15 450 euros au titre de la réfection de la charpente au cas où son assurée serait reconnue responsable par le tribunal administratif saisi et a rejeté les autres demandes.

4. Par un jugement du 20 décembre 2017, rendu entre le maître de l'ouvrage et la société Rigaronne, représentée par son liquidateur, un tribunal administratif a, notamment, condamné cette dernière à payer à la communauté de communes de Val Couserans la somme de 371 571 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2013.

5. Le 11 juin 2018, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance en paiement des sommes mises à la charge de la société Rigaronne par le tribunal administratif.

6. Par un jugement du 4 décembre 2019, dont le maître de l'ouvrage a relevé appel, sa demande a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose précédemment jugée par jugement du 4 février 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée de la décision prononcée le 4 février 2015, alors « que s'il incombe aux parties de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature à fonder celles-ci, elles peuvent toutefois présenter de nouvelles demandes, au cours d'une instance ultérieure, dès lors que celles-ci sont fondées sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du tribunal de grande instance de Foix du 4 février 2015, après avoir pourtant constaté que le droit d'action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées était né de la décision rendu par le tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2017, qui avait fixé définitivement sa créance à l'égard de la société Rigaronne, assurée auprès de la société Allianz, ce qui déterminait irrévocablement, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil :

8. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

9. Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

10. Pour retenir l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 février 2015, qui a rejeté la demande en indemnisation formée directement par le maître de l'ouvrage contre l'assureur au titre de la responsabilité décennale, au motif que faute de réception des travaux la responsabilité décennale de l'assuré ne pouvait être recherchée sur ce fondement, l'arrêt qui relève que le tribunal administratif a statué, le 20 décembre 2017, sur la responsabilité de la société Rigaronne, déterminant ainsi, au regard du contrat d'assurance, la nature du risque qui s'est réalisé et consolidait le droit d'action directe du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur, retient que le maître de l'ouvrage n'a pas introduit de procédure en révision, à la supposer recevable ni fait appel du jugement du 4 février 2015.

11. En statuant ainsi, après avoir constaté que le droit d'action directe de la Communauté de communes Couserans-Pyrénées était né de la décision du tribunal administratif du 20 décembre 2017, qui avait fixé définitivement sa créance à l'égard de la société Rigaronne, assurée auprès de la société Allianz, ce qui déterminait irrévocablement la nature du risque qui s'est réalisé, élément qui caractérisait l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 février 2015, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401073
Date de la décision : 21/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

CHOSE JUGEE - Etendue - Evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice - Portée - Cas - Décision d'un juge administratif

Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Dès lors, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'autorité de la chose jugée d'un précédent jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation d'un maître de l'ouvrage contre l'assureur au titre de la responsabilité décennale, après avoir constaté que la créance indemnitaire du tiers lésé, maître de l'ouvrage, était née de la décision d'un tribunal administratif, l'ayant définitivement fixée à l'égard de l'assuré, maître d'oeuvre, ce qui déterminait irrévocablement la nature du risque qui s'est réalisé, et caractérisait l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée antérieurement par le juge judiciaire


Références :

Article 1355 du code civil.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 avril 2022

3e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 17-17501, Bull. (rejet) ;2e Civ., 6 janvier 1993, pourvoi n° 91-15391, Bull. 1993, II, n° 6 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2024, pourvoi n°22401073


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SARL Cabinet Pinet, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401073
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