LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 24-85.353 F-D
N° 01540
20 NOVEMBRE 2024
GM
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [S] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 septembre 2024, quatre questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 août 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [S] [F], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du mémoire déposé le 31 octobre 2024
1. Le mémoire additionnel déposé le 31 octobre 2024, plus d'un mois après la réception du dossier à la Cour de cassation et sans qu'une prorogation à titre exceptionnel ait été sollicitée, est irrecevable par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale.
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
2. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La doctrine imposée par l'arrêt de Cour d'Appel suivant, citant : (« la transgression d'obligations aura pour résultat unique incontestable, sûr, la véracité d'une transgression Pénale (Crimes, Délits,...) par l'intéressé et la Révélation de sa criminologie, (Par sa culpabilité établi), (Et de même effet sa condamnation morale, libertaire, avant jugement). Respecte-t-il la DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN du 26/08/1789 (Art. 9/8/7/5/4/ et 1er) et la constitution du (04/10/1958) et l'Art. Préli (CPP) ? »
3. La deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'affirmation que le non-respect des obligations cités engendre de manière direct des conséquences irréparables respect-il la DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN du 26/08/1789 (Art. 9/8/7/5/4/ et 1er) et la constitution du (04/10/1958) et l'Art. Préli (CPP) ? »
4. La troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'Affirmation que des conséquences sont liées à une révélation d'un NON-Respect d'Obligation respect-il la DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN du 26/08/1789 (Art. 9/8/7/5/4/ et 1er) et la constitution du (04/10/1958) et l'Art. Préli (CPP) ? »
5. La quatrième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'Affirmation selon laquelle des Hypothétiques conséquences auraient un caractère irréparable caractérisé respect-il la DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN du 26/08/1789 (Art. 9/8/7/5/4/ et 1er) et la constitution du (04/10/1958) et l'Art. Préli (CPP) ? »
6. Les quatre questions prioritaires de constitutionnalité, qui ne contestent pas une disposition législative, sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.