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20/11/2024 | FRANCE | N°C2401399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2024, C2401399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 23-82.394 F-D


N° 01399




SL2
20 NOVEMBRE 2024




CASSATION PARTIELLE
NON ADMISSION
DÉCHÉANCE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOV

EMBRE 2024




M. [JN] [ZE], M. [UK] [LN], la société [17] et les sociétés [1], [2], [3] [VW], Mme [G] [K], M. [AD] [K], la société [4], l'association [24] ([24]), Mme [OK] [Y], M. [IC] [Y], la société [5], MM. [GZ] [N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-82.394 F-D

N° 01399

SL2
20 NOVEMBRE 2024

CASSATION PARTIELLE
NON ADMISSION
DÉCHÉANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [JN] [ZE], M. [UK] [LN], la société [17] et les sociétés [1], [2], [3] [VW], Mme [G] [K], M. [AD] [K], la société [4], l'association [24] ([24]), Mme [OK] [Y], M. [IC] [Y], la société [5], MM. [GZ] [N], [BY] [L], les sociétés [6], [8], Mme [A] [F], M. [RK] [F], les sociétés [9], [10], [12], [13], [14], [15], M. [CY] [Z], les sociétés [16], [Z] [47], [18], M. [JC] [M], les sociétés [20], [21], [22], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [32], [28] [VK], [33], [35], [36], [37], [38],[39], [40], [41], M. [EN] [P], les sociétés [42], [43], [44], [45], Mme [T] [U], la société [46], MM. [OW] [KZ], [NK] [TW], les sociétés [49], [50], [51], [52], Mme [C] [SW] épouse [OZ], les sociétés [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], M. [V] [VW], les sociétés [60], [61], M. [IN] [CJ], Mme [FN] [CJ] épouse [XH], les sociétés [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], Mme [PZ] [YH] épouse [Z], MM. [K] [XW], M. [MK] [RW], Mme [NW] [RW] épouse [UW], la société [70] et fils, Mme [TH] [FC], les sociétés [72], [73], [74], Mme [ZW] [MZ], MM. [I] [VK], [X] [VK], [O] [KN], la société [KN] [69], M. [W] [WH], Mmes [VH] [WH], [FZ] [WH], les sociétés [WH]-[11], [76], Mme [NN] [YT] épouse [LZ], les sociétés [77], [78], MM. [GN] [HZ], [GZ] [NZ], les sociétés [79], [80] et [E], M. [HN] [HC], les sociétés [82], [83], Metz [11], MM. [SK] [OZ], [WW] [AV], Mme [PZ] [AV], les sociétés [85], [86], M. [B] [CN], Mme [XT] [CN], la société [CN] [B], M. [PW] [WT], la société [WT] [23], M. [EN] [TK], les sociétés [87], [88], [89] [YH], M. [H] [KK], les sociétés [90], [91], [92], [93], Mme [R] [YE], M. [CR] [RZ], les sociétés [RZ] [CR], [94], Mme [VT] [SH], M. [GC] [ER], la société [95], M. [PK] [JK], les sociétés [96], [97], M. [O] [MN], les sociétés [98], [99], [19], [100], M. [SZ] [LW], Mme [S] [EZ], les sociétés [101], [102], [103], [104], [105], M. [GZ] [RH], Mme [JZ] [YW] épouse [LK], les sociétés [106], [107], Mmes [ZT] [WK], [IK] [CG], M. [SK] [FR], les sociétés [109], [110], [111], M. [UH] [CF], les sociétés [CF] [7], [112], Mme [J] [KC] épouse [IZ], les sociétés [113], [114], [115], M. [MW] [YK], les sociétés [116], la MSA Mutualité sociale d'Alsace ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2022, qui, pour complicité de banqueroute, a condamné, les deux premiers, à un an d'emprisonnement avec sursis, la troisième, à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [JN] [ZE] et de la société [17], les observations de Me Occhipinti, avocat des demandeurs, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [JN] [ZE] et de la société [17], les observations de Me Occhipinti, avocat des défendeurs, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [75] ès qualitès de liquidateur judiciaire de la société [34], les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, M. Crocq, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 27 février 2020, M. [ZH] [D], président de la société anonyme [34], a été déclaré coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, et par tenue de comptabilité fictive, présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d'une société par actions, abus de biens sociaux et émission de chèque par le titulaire d'un compte en violation d'une injonction bancaire. Il a été condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et une interdiction définitive de gérer.

3. M. [UK] [LN], président de la société [48], expert comptable de la société [34], la société [17], son commissaire aux comptes, et M. [JN] [ZE], associé au sein de cette société, ont été déclarés coupables de complicité de banqueroute par tenue de comptabilité fictive et condamnés, pour les deux premiers, à un an d'emprisonnement avec sursis et, pour la troisième, à 20 000 euros d'amende.

4. Sur les intérêts civils, le tribunal a notamment déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des fournisseurs de la société [34] et de l'association [24].

5. Les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de la décision.

6. M. [D] s'est désisté de son appel.

Déchéance des pourvois formés par M. [LN] et la Mutualité sociale agricole

7. M. [LN] et la Mutualité sociale agricole n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur le moyen unique proposé pour les sociétés [1], [2], [3] [VW], Mme [G] [K], M. [AD] [K], la société [4], l'association [24] ([24]), Mme [OK] [Y], M. [IC] [Y], la société [5], MM. [GZ] [N], [BY] [L], les sociétés [6], [8], Mme [A] [F], M. [RK] [F], les sociétés [9], [10], [12], [13], [14], [15], M. [CY] [Z], les sociétés [16], [Z] [47], [18], M. [JC] [M], les sociétés [20], [21], [22], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [32], Domaine [VK], [33], [35], [36], [37], [38],[39], [40], [41], M. [EN] [P], les sociétés [42], [43], [44], [45], Mme [T] [U], la société [46], MM. [OW] [KZ], [NK] [TW], les sociétés [49], [50], [51], [52], Mme [C] [SW] épouse [OZ], les sociétés [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], M. [V] [VW], les sociétés [60], [61], M. [IN] [CJ], Mme [FN] [CJ] épouse [XH], les sociétés [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], Mme [PZ] [YH] épouse [Z], MM. [K] [XW], M. [MK] [RW], Mme [NW] [RW] épouse [UW], la société [71], Mme [TH] [FC], les sociétés [72], [73], [74], Mme [ZW] [MZ], MM. [I] [VK], [X] [VK], [O] [KN], la société [KN] [69], M. [W] [WH], Mmes [VH] [WH], [FZ] [WH], les sociétés [WH]-[11], [76], Mme [NN] [YT] épouse [LZ], les sociétés [77], [78], MM. [GN] [HZ], [GZ] [NZ], les sociétés [79], [81], M. [HN] [HC], les sociétés [82], [83], [84], MM. [SK] [OZ], [WW] [AV], Mme [PZ] [AV], les sociétés [85], [86], M. [B] [CN], Mme [XT] [CN], la société [CN] [B], M. [PW] [WT], la société [WT] [23], M. [EN] [TK], les sociétés [87], [88], [89] [YH], M. [H] [KK], les sociétés [90], [91], [92], [93], Mme [R] [YE], M. [CR] [RZ], les sociétés [RZ] [CR], [94], Mme [VT] [SH], M. [GC] [ER], la société [95], M. [PK] [JK], les sociétés [96], [97], M. [O] [MN], les sociétés [98], [99], [19], [100], M. [SZ] [LW], Mme [S] [EZ], les sociétés [101], [102], [103], [104], [105], M. [GZ] [RH], Mme [JZ] [YW] épouse [LK], les sociétés [106], [107], Mmes [ZT] [WK], [IK] [CG], M. [SK] [FR], les sociétés [109], [110], [111], M. [UH] [CF], les sociétés [CF] [7], [112], Mme [J] [KC] épouse [IZ], les sociétés [113], [114], [115], M. [MW] [YK], les sociétés [116]

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [ZE] et la société [17]

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception soulevée in limine litis par la société [17] et M. [ZE] et dit n'y avoir lieu à transmettre le dossier de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation sur le fondement de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, alors :

« 2°/ que la juridiction de jugement, qui constate que le prévenu renvoyé devant elle pour des faits pour lesquels il n'a, en partie, pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation ; qu'en retenant que le juge d'instruction avait valablement pu renvoyer M. [ZE] et la société [17] devant le tribunal correctionnel pour des faits commis « entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 », dès lors que la décision de mise en examen visait, outre la période « entre décembre 2009 jusqu'à novembre 2012 », les faits commis « depuis temps non prescrit », cependant que cette formule ne pouvait avoir pour effet d'étendre la saisine de la juridiction à des faits pour lesquels les prévenus n'avaient pas fait l'objet d'une mise en examen, la cour d'appel a violé l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale :

12. Il se déduit de ce texte que la juridiction de jugement, qui constate que le prévenu renvoyé devant elle n'a pas fait l'objet d'une mise en examen par le juge d'instruction, est tenue de renvoyer la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation.

10. Pour rejeter la demande de M. [ZE] et de la société [17] invoquant que les juges n'étaient pas régulièrement saisis des faits reprochés, l'arrêt attaqué retient que des différences apparaissent entre les qualifications pénales notifiées aux intéressés lors de leur mise en examen et celles figurant dans l'ordonnance de renvoi, la période de prévention ayant été notamment allongée dans l'ordonnance de renvoi.

11. Les juges ajoutent que toutefois, il a été expressément précisé dans les deux cas la mention « et depuis temps non prescrit », ce qui correspond à la période visée dans l'ordonnance de renvoi.

12. Ils énoncent encore que les prévenus ont été parfaitement informés de ce qui leur était reproché et ont ainsi pu valablement préparer leur défense.

13. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les prévenus étaient poursuivis pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen, la formule « depuis temps non prescrit » n'ayant d'autre signification que celle d'affirmer que les faits poursuivis à la date indiquée ne sont pas prescrits, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier grief.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés pour M. [ZE] et la société [17], la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [LN] et la Mutualité sociale agricole :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur les pourvois formés par les sociétés [1], [2], [3] [VW], Mme [G] [K], M. [AD] [K], la société [4], l'association des [108] ([24]), Mme [OK] [Y], M. [IC] [Y], la société [5], MM. [GZ] [N], [BY] [L], les sociétés [6], [8], Mme [A] [F], M. [RK] [F], les sociétés [9], [10], [12], [13], [14], [15], M. [CY] [Z], les sociétés [16], [Z] [47], [18], M. [JC] [M], les sociétés [20], [21], [22], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [32], Domaine [VK], [33], [35], [36], [37], [38],[39], [40], [41], M. [EN] [P], les sociétés [42], [43], [44], [45], Mme [T] [U], la société [46], MM. [OW] [KZ], [NK] [TW], les sociétés [49], [50], [51], [52], Mme [C] [SW] épouse [OZ], les sociétés [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], M. [V] [VW], les sociétés [60], [61], M. [IN] [CJ], Mme [FN] [CJ] épouse [XH], les sociétés [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], Mme [PZ] [YH] épouse [Z], MM. [K] [XW], M. [MK] [RW], Mme [NW] [RW] épouse [UW], la société [71], Mme [TH] [FC], les sociétés [72], [73], [74], Mme [ZW] [MZ], MM. [I] [VK], [X] [VK], [O] [KN], la société [KN] [69], M. [W] [WH], Mmes [VH] [WH], [FZ] [WH], les sociétés [WH]-[11], [76], Mme [NN] [YT] épouse [LZ], les sociétés [77], [78], MM. [GN] [HZ], [GZ] [NZ], les sociétés [79], [81], M. [HN] [HC], les sociétés [82], [83], [84], MM. [SK] [OZ], [WW] [AV], Mme [PZ] [AV], les sociétés [85], [86], M. [B] [CN], Mme [XT] [CN], la société [CN] [B], M. [PW] [WT], la société [WT] [23], M. [EN] [TK], les sociétés [87], [88], [89] [YH], M. [H] [KK], les sociétés [90], [91], [92], [93], Mme [R] [YE], M. [CR] [RZ], les sociétés [RZ] [CR], [94], Mme [VT] [SH], M. [GC] [ER], la société [95], M. [PK] [JK], les sociétés [96], [97], M. [O] [MN], les sociétés [98], [99], [19], [100], M. [SZ] [LW], Mme [S] [EZ], les sociétés [101], [102], [103], [104], [105], M. [GZ] [RH], Mme [JZ] [YW] épouse [LK], les sociétés [106], [107], Mmes [ZT] [WK], [IK] [CG], M. [SK] [FR], les sociétés [109], [110], [111], M. [UH] [CF], les sociétés [CF] [7], [112], Mme [J] [KC] épouse [IZ], les sociétés [113], [114], [115], M. [MW] [YK], les sociétés [116] :

Les DECLARE NON ADMIS ;

Sur les pourvois formés par M. [ZE] et la société [17] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 5 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à M. [ZE] et la société [17], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401399
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2024, pourvoi n°C2401399


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401399
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