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20/11/2024 | FRANCE | N°52401191

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 52401191


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1191 F-D


Pourvoi n° Q 23-18.160








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024


M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-18.160 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1191 F-D

Pourvoi n° Q 23-18.160

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-18.160 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Spx Flow Technology, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spx Flow Technology, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), M. [Y] a été engagé à partir du 7 octobre 1986, en qualité d'aide magasinier par la société APV, aux droits de laquelle vient la société Spx Flow Technology.

2. Le salarié a été placé en arrêt de travail à partir du 12 mars 2014. Le 22 juillet 2014, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

3. En 2014 et 2015, il a déposé des demandes successives de reconnaissance de maladies professionnelles pour lombalgies et arthrose lombaire, pour canal carpien droit, pour aponévrosite plantaire bilatérale qui ont fait l'objet de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, contestés en justice.

4. Le 14 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes diverses.

5. Le 8 août 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et sixième branches, et sur le quatrième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes les condamnations de l'employeur au titre des heures supplémentaires pour 2012, 2013 et 2014, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part que s'agissant de la période comprise entre le 9 avril 2012 et le 12 mars 2014, M. [Y] présentait des éléments particulièrement précis dont des feuilles d'heures détaillées, d'autre part que, la société Spx Flow Technology ne produisant pas de feuilles horaires pour 2011/2012 malgré la demande en ce sens du bureau de conciliation et d'orientation, le salarié sollicitait au titre de cette période le paiement d'une somme ''forfaitaire'' et calculée à partir d'une autre année que la période litigieuse, ce dont il résultait que M. [Y] présentait un décompte fût-il établi sur la base forfaitaire des heures réalisées sur une période postérieure ; qu'en retenant cependant, pour débouter le salarié de sa demande de ce chef, qu'en l'absence de tout élément apporté par l'une et l'autre partie sur les heures de travail effectuées, il n'est pas établi que M. [Y] a réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

11. Pour limiter le rappel de salaire dû au salarié à certaines sommes correspondant aux heures supplémentaires accomplies au titre des années 2012, 2013 et 2014, l'arrêt retient que s'il est exact que l'employeur ne produit pas de feuilles horaires pour 2011/2012 malgré la demande en ce sens du bureau de conciliation et d'orientation, pour autant cette carence n'interdit pas au salarié de produire d'autres éléments, ou même d'alléguer les horaires qu'il aurait effectués. Il ajoute qu'en sollicitant paiement d'une somme « forfaitaire » et calculée à partir d'une autre année que la période litigieuse, sans produire aucun élément relatif aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de 2011 au 9 avril 2012, l'intéressé ne présente pas d'élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en déduisant les jours de RTT dont le salarié avait bénéficié de sa créance au titre des heures supplémentaires de travail effectuées à l'occasion des déplacements sans inviter les parties à discuter ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

15. Pour limiter le rappel de salaire dû au salarié à certaines sommes correspondant aux heures supplémentaires accomplies au titre des années 2012, 2013 et 2014, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaire et de son compte épargne temps que le salarié a bénéficié de jours de RTT, lesquels sont destinés à compenser les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale. Il conclut que la cour s'estime suffisamment informée pour évaluer la créance salariale en découlant à la somme de 903,51 euros pour l'année 2012, à la somme de 2 967,32 euros pour l'année 2013 et à celle de 566,99 euros pour l'année 2014, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 % de ces sommes.

16. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la prise en compte pour l'évaluation du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par le salarié de jours de RTT qu'aucune des parties n'avait invoqués, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que pour apprécier l'élément intentionnel de cette infraction par ailleurs caractérisée au plan matériel, la cour d'appel s'est en l'espèce notamment fondée sur la modicité de la créance de l'exposant au titre des heures supplémentaires et sur le fait qu'il aurait bénéficié de jours de RTT ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation qui porte à la fois sur le volume des heures supplémentaires effectuées et sur la créance due à ce titre emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif relatif au travail dissimulé en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.» .

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

19. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 178,91 euros brut la somme allouée au titre du rappel de congés payés et RTT, alors « que le salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle acquiert ses droits à congés payés au titre de cette période ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail interprétés à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et les articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 :

20. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

21. Aux termes du deuxième, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

22. Selon le troisième, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

22. Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16, point 80).

23. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C-350/06, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).

24. La Cour de justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).

25. Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.

26. La Cour de cassation a jugé que la directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail (Soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285, Bull. V, n° 73).

27. S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.

28. Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.

29. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.

30. Pour rejeter la demande en paiement de droits à congés pendant la période d'arrêt maladie, l'arrêt retient que s'agissant des droits réclamés par le salarié au titre de la période d'arrêt de travail à partir de juin 2014, il est rappelé que la directive n° 2003/88/CE ne saurait permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire.

31. La cour d'appel en a déduit que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce.

32. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

33. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en paiement de droits à congés pendant la période d'arrêt maladie n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Spx Flow Technology aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Spx Flow Technology au titre des heures supplémentaires au paiement des sommes de 903,51 euros, 2 967,32 euros et 566,99 euros pour 2012, 2013 et 2014, rejette la demande en paiement de M. [Y] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il limite à 178,91 euros la somme allouée au titre du rappel de congés payés et RTT, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Spx Flow Technology aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spx Flow Technology et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401191
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2024, pourvoi n°52401191


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401191
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