LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1190 F-D
Pourvoi n° M 23-17.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-17.881 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Videndum média distribution France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Videndum média distribution France, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2023), M. [K] a été engagé, en qualité de responsable administratif et financier, le 26 mars 2012, par la société Manfrotto distribution, devenue la société Vitec Imaging Distribution, elle-même devenue la société Videndum média distribution France.
2. Licencié le 14 avril 2016, le salarié a saisi, le 9 juin 2016, la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice en repos obligatoire, outre congés payés afférents, alors « que la conclusion d'une convention de forfait, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail de M. [K] contenait une convention de forfait ce dont il résultait que la qualification de cadre dirigeant était exclue ; qu'en jugeant pourtant que M. [K] devait recevoir une telle qualification de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice repos obligatoire, outre les congés payés y afférents, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a, ce faisant, violé l'article L. 3111-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3111-2 du code du travail :
4. Selon ce texte, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
5. Pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait en jours prévue au contrat du salarié était privée d'effet, retient que l'emploi du salarié est décrit comme celui d'un directeur financier de l'entité France de la société, entité qui compte treize personnes, et que l'intéressé avait une large autonomie, un niveau de responsabilité important, ayant été recruté pour redresser la comptabilité et mettre en place de nouvelles procédures visant à suivre au plus près l'évolution des prix, les performances commerciales et le niveau des charges, et un des salaires les plus élevés.
6. Il conclut qu'il n'y a pas lieu d'examiner les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de repos obligatoire outre les congés payés afférents.
7. En statuant ainsi, alors que la conclusion d'une convention de forfait annuelle en jours, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [K] au titre des heures supplémentaires, de l'indemnité compensatrice de repos obligatoire, des congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Videndum média distribution France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Videndum média distribution France et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.