LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1182 F-D
Pourvoi n° P 23-15.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [G] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.054 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, Ã l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Méditerranée, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 mars 2023), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de maintenance hautement qualifié à compter du 1er janvier 1995 par la société Suez RV Méditerranée.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 décembre 2016, prolongé en régime de longue durée à compter du 6 avril 2017.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.
4. Par décision du 7 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié la prise en charge d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 relative aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail au titre du syndrome du canal carpien droit présenté par le salarié.
5. A l'issue d'un examen médical de reprise, le médecin du travail a déclaré le 14 novembre 2018 le salarié inapte au poste d'agent de maintenance, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et que le salarié était placé en invalidité 2e catégorie depuis le 1er novembre 2018.
6. Le salarié a été licencié pour inaptitude à tout emploi le 13 décembre 2018.
7. Contestant cette rupture, il a saisi, par une requête distincte, la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur les deux premiers moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa seconde branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spéciale égale, sauf dispositions plus favorables, au double de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ; que le bénéfice de ces indemnités est subordonné à la double condition que l'inaptitude ait au moins partiellement pour origine l'accident du travail ou la maladie professionnelle et que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il n'est pas nécessaire que l'inaptitude du salarié ait pour cause un manquement de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit ; qu'en retenant que cette affection n'avait pas été causée par un manquement de l'employeur et, plus généralement, qu'il n'était pas établi que l'inaptitude du salarié aurait eu pour cause un manquement de l'employeur, la cour a statué par un motif impropre à justifier le rejet des demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de d'indemnité spéciale de licenciement présentées par le salarié et, ce faisant, violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail :
10. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
11. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que l'inaptitude du salarié aurait eu pour cause un manquement de l'employeur.
12. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le salarié avait bénéficié d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du syndrome du canal carpien droit, sans rechercher si l'inaptitude avait pour origine cette maladie professionnelle, et si l'employeur avait connaissance de cette origine à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
13. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Suez RV Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suez RV Méditerranée et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.