LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1178 F-D
Pourvoi n° G 23-19.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [T] [L], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 23-19.948 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Remadegroup,
2°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [E] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société Remadegroup, [Adresse 2],
3°/ à l'association AGS CGEA, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M] et de la société SBCMJ, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mars 2023) et les productions, M. [L], engagé par la société RemadeGroup (la société) en qualité de Chief Operating Officer aux termes d'un contrat de travail signé le 10 avril 2019, prenant effet le 16 août 2019, a été nommé président de la société le 26 juin 2019, mandat auquel il a été mis fin le 29 juillet 2019.
2. Par jugement du tribunal de commerce du 28 novembre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire, Mme [M] et la société SBCMJ, agissant en la personne de M. [Z], étant désignés en qualité de liquidateurs. La cession des actifs et activités de la société a été ordonnée au profit de la société Fourth Wave Technology Ltd par jugement rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal de commerce.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement nul et à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors :
« 1°/ que sauf convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est suspendu pendant la durée d'exercice de ce mandat s'il cesse d'exercer des fonctions techniques distinctes dans un état de subordination ; qu'il était constant aux débats, en l'espèce que M. [L] avait été engagé par la société RemadeGroup, par contrat en date du 10 avril 2019 devant prendre effet au plus tard le 16 août suivant, en qualité de "Chief Operating Officer (COO)" (le directeur des opérations) et que c'est seulement postérieurement à cette embauche, le 27 juin suivant, qu'il avait été nommé président de la société ; que l'embauche de M. [L] se trouvait donc suspendue, à défaut de convention contraire, pour redevenir applicable à compter de la révocation de M. [L], intervenue le 29 juillet suivant ; qu'en jugeant du contraire, au motif inopérant que le contrat de travail précédemment conclu n'avait pas commencé à être exécuté avant la nomination de M. [L] en qualité de mandataire social, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; qu'en affirmant que l'objet du contrat de travail signé le 10 avril 2019 aurait été "absorbé" par le mandat social conféré le 27 juin suivant à M. [L], au seul motif que le "contrat de mandataire social" signé à cette date ne faisait aucune référence au contrat de travail et sans faire ressortir en quoi les parties auraient clairement voulu, à l'occasion de la nomination de M. [L] en qualité de président de la société RemadeGroup, opérer novation du contrat de travail antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1330 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que si la qualification de contrat de travail peut être remise en cause lorsque, dans les faits, l'activité du travailleur se déroule dans des conditions de fait incompatibles avec l'existence d'une relation de travail, le contrat de travail n'en est pas moins formé dès la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent la volonté de s'engager ; que l'employeur ne peut, dès lors, prendre prétexte du fait que le contrat de travail n'a pas commencé à s'exécuter pour remettre en cause l'existence même dudit contrat, malgré l'accord de volonté intervenu ; qu'en se fondant que le fait que le contrat de travail signé le 10 avril 2019 n'avait pas commencé à s'exécuter à la date de la nomination de M. [L] en qualité de président de la société, pour dénier toute portée à l'accord de volontés précédemment intervenu, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1113 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que M. [L] avait fait valoir sans être contredit que son recrutement avait donné lieu à une déclaration à l'Urssaf, faisant présumer de l'existence du contrat de travail et que, postérieurement à la révocation, le 29 juillet 2019, de son mandat social il avait perçu au titre du mois d'août la rémunération prévue au contrat de travail précédemment signé le 10 avril 2019 ; qu'il était constant aux débats, par ailleurs, que la société RemadeGroup avait engagé, le 26 août 2019, une procédure de licenciement pour faute reposant nécessairement sur le postulat de sa qualité de salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces éléments ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail apparent, ayant commencé de s'exécuter postérieurement à la fin du mandat social, la cour d'appel a privé, de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches invoquées par les deuxième et quatrième branches que ses constatations rendaient inopérantes, après avoir relevé d'une part que le contrat de travail était fictif puisque la date d'effet du contrat était fixée au plus tard au 16 août 2019 et qu'il était constant qu'il n'avait pas été exécuté avant la nomination de M. [L] en qualité de mandataire social, d'autre part que l'objet du contrat de travail s'était trouvé absorbé par le mandat social, faisant ainsi ressortir l'absence de cumul des fonctions de mandataire social avec des fonctions distinctes techniques, et non la novation du contrat de travail, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.