LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1174 F-D
Pourvoi n° Y 23-14.787
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-14.787 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [E], domicilié [Adresse 2]
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes,[Adresse 1]
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leroy Merlin France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 février 2023), M. [E] a été engagé en qualité d'employé logistique, le 1er avril 2011, par la société Leroy Merlin France.
2. Après avoir été examiné par le médecin du travail, le 21 juin 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 31 août 2016.
3. Contestant le bien fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2018.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action du salarié en contestation de son licenciement n'est pas prescrite, que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, alors « que la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt le délai de prescription que lorsqu'elle fait apparaître précisément l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2017 mentionnait que la demande d'aide juridictionnelle du 5 septembre 2017 "a été déposée dans la procédure suivante : demande en matière prud'homale" ; qu'en affirmant que cette demande, qui ne précisait pas l'objet du litige, avait interrompu le délai de prescription, de sorte que l'action engagée par le salarié le 21 septembre 2018 n'était pas prescrite, aux motifs inopérants que la demande énonçait la nature du contentieux, la juridiction devant laquelle elle était formée et l'identité du défendeur, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, L. 1471-1 du code du travail et 40-II de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée.
7. Ayant constaté que le salarié, licencié le 31 août 2016, avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 septembre 2017, soit dans le délai de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version alors applicable et qu'il ressortait de la décision du 22 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle que la nature du contentieux, la juridiction devant laquelle la demande est formée et l'identité du défendeur étaient mentionnées dans la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la demande d'aide juridictionnelle se rapportait à l'action engagée par le salarié devant le conseil de prud'hommes, a pu en déduire que la demande d'aide juridictionnelle était suffisamment précise, de sorte qu'elle avait interrompu le délai de prescription de l'action en contestation du licenciement, qu'un nouveau délai avait commencé à courir à compter du 22 septembre 2017, lui même interrompu par la saisine de la juridiction le 21 septembre 2018 et que l'action n'était pas prescrite.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
9. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a manqué à son obligation de reclassement, de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage payées au salarié à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, alors :
« 1°/ que l'employeur seulement tenu, dans le cadre de son obligation de reclassement, de proposer au salarié déclaré inapte les postes disponibles, compatibles avec son état de santé et correspondant à ses compétences et aptitudes, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, satisfait à son obligation lorsqu'il établit l'absence de tels postes ; qu'en affirmant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de l'absence de tout poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-14 du code du travail ;
4°/ que les réponses apportées par le médecin du travail, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement, concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que postérieurement à l'avis d'inaptitude du 21 juin 2016, l'employeur avait interrogé le médecin du travail qui, par deux courriers des 1er et 25 juillet 2016, avait répondu que l'état médical tant physique que psychologique du salarié rendait impossible tout reclassement au sein de l'entreprise ou dans les autres entreprises appartenant au groupe ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché lui-même une possibilité de reclassement du salarié postérieurement à l'avis d'inaptitude du 21 juin 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-14 du code du travail ;
5°/ que l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte à son poste dans ses recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié avait indiqué qu'il n'était pas mobile géographiquement en raison de contraintes familiales, et qu'il refuserait des postes d'hôte service client ou de conseiller de vente, outre qu'il avait manifesté son souhait de quitter l'entreprise en raison d'un nouveau projet professionnel ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette position du salarié dans l'appréciation du respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1226-14 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions qu'il était soutenu que l'inaptitude du salarié avait une origine professionnelle.
11. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Leroy Merlin France et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.