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20/11/2024 | FRANCE | N°52401173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 52401173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1173 F-D


Pourvoi n° S 23-13.079






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024


Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.079 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1173 F-D

Pourvoi n° S 23-13.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-13.079 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société [U] [W] et [F] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [U] [W] et [F] [I], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), Mme [H] a été engagée en qualité de secrétaire administrative-aide comptable le 2 mars 2010 au sein de l'étude de notaire de M. [O] auquel ont succédé, en mars 2013, Mme [W] et M. [I].

2. Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 23 octobre 2015.

3. A la suite du refus des deux postes de reclassement qui lui ont été proposés, elle a été licenciée, le 3 décembre 2015, pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à ce dernier de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ; qu'en estimant, pour en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, que l'offre de reclassement au poste d'aide-formaliste ne nécessitait aucune compétence préalable que la salariée n'aurait pu acquérir lors de l'exécution de ses missions de sorte que son refus exonérait l'employeur de son obligation de reclassement, sans constater que l'employeur justifiait que le poste proposé était le seul poste vacant conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par la salariée devant les juges du fond.

8. Cependant, la salariée reprochait à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement et de ne lui avoir proposé que deux postes non adaptés à sa formation.

9. Le moyen, qui n'est pas contraire, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

10. Selon ce texte, lorsqu'à l'issue de la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

11. Pour rejeter les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'offre de reclassement de deux postes d'aide-formaliste, à mi-temps ou à temps complet, est sérieuse et loyale et que le refus de cette offre par la salariée exonère l'employeur de son obligation de recherche de reclassement.

12. En se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur en exécution de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les postes proposés étaient les seuls postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation

13. Le troisième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de rejet des demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, de la demande d'indemnité pour licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et de la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt que le moyen n'est pas susceptible d'atteindre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société [U] [W] et [F] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [U] [W] et [F] [I] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401173
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2024, pourvoi n°52401173


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401173
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