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20/11/2024 | FRANCE | N°52401164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 52401164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1164 F-D


Pourvoi n° W 23-18.235






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024


M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-18.235 contre l'arrêt rendu le 1er juin 202...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1164 F-D

Pourvoi n° W 23-18.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-18.235 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vent et marée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

2°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vent et marée,

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS [Localité 5] Est et Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de Me Galy, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er décembre 2021, pourvoi n° 20-18.968), M. [J] a été engagé en qualité de cuisinier le 3 septembre 2002 par la société Ago.

2. Suite à la cession du fond de commerce, son contrat a été transféré à la société Vent et marée (la société) le 1er juin 2016.

3. Le 26 décembre 2016, le salarié a été licencié pour faute grave.

4. La société a été placée en liquidation judiciaire le 2 mai 2024 par jugement du tribunal de commerce de Bobigny, qui a désigné la société Bally MJ en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 30 novembre 2017 en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors « que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] une somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, tout en déclarant nul son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1253-3 et L. 1235-3-1 du code du travail en leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-9, L. 1152-3 du code du travail et L. 1235-3 du même code, le premier et le dernier de ces textes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon le premier de ces textes, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

7. Il résulte des deux derniers textes que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

8. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'au regard de l'ancienneté du salarié (14 ans), de son âge (né en 1977) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en application de l'article L. 1235-3-1 du même code, l'indemnité sera fixée à 42 600 euros, le jugement étant réformé en ce qu'il a jugé à ce titre.

9. En statuant ainsi, alors que la somme de 11 833 euros correspondait à l'indemnité de licenciement et non à l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] la somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement.

13. La cassation du chef de dispositif infirmant le jugement en ce qu'il a condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] la somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] la somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement de ce chef ;

Condamne la société Bally MJ, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bally MJ, ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401164
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2024, pourvoi n°52401164


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401164
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