LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1161 F-D
Pourvoi n° K 22-23.718
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-23.718 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Primark France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [J], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Primark France, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2022), Mme [J] a été engagée en qualité de vendeuse polyvalente par la société Primark France, le 9 décembre 2014. Elle a été hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire cérébral le 8 novembre 2015.
2. Licenciée le 28 décembre 2015 pour faute grave en raison d'absences injustifiées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et de la débouter du surplus de ses demandes et plus particulièrement de celles de réintégration sous astreinte et de paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires sur la période légale de maintien des salaires et de rappel de congés payés, alors « que le salarié dont le licenciement est nul a droit à être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent sauf si sa réintégration est matériellement impossible ; qu'il appartient au juge du fond de rechercher et de faire apparaître que la réintégration est matériellement impossible dans l'entreprise ; que, par ailleurs, l'inaptitude du salarié à occuper son poste ne peut être constatée que par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de réintégration de la salariée dont le licenciement était nul, la cour d'appel a cru pouvoir retenir le taux d'invalidité retenu pour la salariée reconnue travailleur handicapé, percevant l'allocation adulte handicapée et la nécessité de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente ; qu'en statuant de la sorte le juge n'a pas caractérisé une impossibilité matérielle pour l'employeur de procéder à la réintégration de la salariée et, ce faisant, a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-713 du 21 février 2014 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 :
4. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration.
5. Pour débouter la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir décidé que la rupture du 28 décembre 2015 produisait les effets d'un licenciement nul, retient que la salariée s'est vue reconnaître un taux d'invalidité justifiant son statut de travailleur handicapé et la nécessité pour elle de rester debout pendant son travail de vendeuse polyvalente.
6. En statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la salariée réclamait à titre principal sa réintégration et demandait, en conséquence, que son employeur soit notamment condamné à lui payer un rappel de salaires sur la période légale de maintien des salaires et un rappel de congés payés ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche reprochant à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de réintégration de la salariée discriminée en raison de son état de santé dont le licenciement était nul, entraînera, par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en son chef ayant limité la condamnation de l'employeur à verser à la salariée la somme de 4 592,49 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et cette même somme de 4 592,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
8. En application de ce texte, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de réintégration entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de rappels de salaire sur la période légale de maintien des salaires et de rappels de congés payés et condamnant la société à verser à la salariée une somme de 4 592,49 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et celle de 4 592,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
9. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt par lesquels il a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour perte du droit conventionnel à la priorité de réembauchage, de l'indemnité de prévoyance relative à l'incapacité de travail et du complément d'invalidité à compter de décembre 2018, la cassation prononcée ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance ni d'indivisibilité avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.
10. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [J] de sa demande de réintégration sous astreinte, condamne la société Primark France à payer à Mme [J] les sommes de 4 592,49 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la procédure de licenciement et de 4 592,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et déboute Mme [J] de ses demandes en paiement de rappels de salaires sur la période légale de maintien de salaires et de rappels de congés payés, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Primark France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Primark France à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.