LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° K 23-19.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.582 contre l'arrêt n° RG 21/09872 rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hedios, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covéa Risks,
3°/ à la société MMA Iard, société anonyme, venant aux droits de la société Covéa Risks,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA assurances mutuelles et MMA Iard, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Hedios, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2023), le 30 mai 2010, M. [U] a apporté à des sociétés en participation, à l'occasion d'un programme de défiscalisation dénommé « Girardin solaire Hedios » (l'opération GSH 2010) conçu et présenté par la société Hedios patrimoine, devenue Hedios, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, leur installation et leur location à des sociétés d'exploitation, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions du fait de ces investissements.
2. L'administration fiscale ayant remis en cause les réductions d'impôt escomptées, M. [U], soutenant notamment que la société Hedios avait manqué à son obligation de lui fournir un investissement lui permettant d'obtenir l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, l'a assignée, ainsi que son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), en nullité, subsidiairement, en caducité, du bulletin de souscription, du mandat de recherche et de la convention d'exploitation en commun de la SEP Hedios 116 et en réparation de ses préjudices financier et moral.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [U] faisait valoir qu' "il importe peu de savoir si la société HEDIOS avait (ou non) déposé une demande complète de raccordement pour obtenir le certificat de conformité de CONSUEL avant le 31 décembre 2010 puisque les centrales photovoltaïques au titre desquelles il a été pratiqué une réduction d'impôt n'étaient ni livrées, ni installées, ni en état de fonctionner et n'ont pas fait l'objet d'un raccordement au réseau électrique en 2010", de sorte que la société Hedios avait commis une faute en ne vérifiant pas si la livraison des centrales photovoltaïques dont dépendant l'avantage fiscal escompté par M. [U] était effective et qu'elle ne pouvait dès lors arguer utilement du fait que l'administration fiscale aurait ajouté aux conditions de la loi celle d'une demande de raccordement de l'équipement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
6. Pour rejeter les demandes de M. [U], l'arrêt relève qu'en sa qualité de monteur, il appartenait à la société Hedios de s'assurer que les conditions requises par la loi, et notamment celles de l'article 199 undecies B du CGI, étaient réunies au moment de la délivrance de l'attestation, que le montage proposé était valide dans la mesure où il se conformait aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de la loi Girardin.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenaient que les centrales photovoltaïques n'étaient ni livrées, ni installées, ni en état de fonctionner en 2010, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [U] tendant à prononcer la caducité de la convention d'exploitation en commun de la SEP Hedios 116, l'arrêt rendu le 5 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Hedios et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Hedios et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles et condamne la société Hedios à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.