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20/11/2024 | FRANCE | N°42400676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 novembre 2024, 42400676


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 676 F-D


Pourvoi n° P 23-16.089








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024


1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],


2°/ la société Districar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],


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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 676 F-D

Pourvoi n° P 23-16.089

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Districar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 23-16.089 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de M. [F] et de la société Districar, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, radiée le 1er décembre 2023, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ, 10 octobre 2019, n° 18-16.174), le 10 août 2007, la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a octroyé un prêt d'un montant de 30 000 euros à la société Districar (la société), titulaire d'un compte courant dans ses livres. Le président directeur général de la société, M. [F] (la caution), s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt.

2. La banque a assigné la société en paiement au titre du découvert du compte et, solidairement avec la caution, en paiement au titre du prêt et des intérêts contractuels dus à compter du 17 décembre 2007.

3. La société et la caution ont sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des lignes de crédit, et ont demandé que la banque soit déchue de tout droit à intérêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Districar et M. [M] [F] font grief à l'arrêt de condamner la société Districar à payer à la banque la somme de 19 217,56 euros au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010 alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Districar demandait la déchéance de tous les intérêts au taux contractuel sur le solde débiteur du compte courant, faute d'écrit mentionnant au préalable le taux effectif global appliqué et "la restitution de toutes les perceptions excessives qui ont pu être appliquées par la banque au regard du taux prétendument conventionnel appliqué" ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution des intérêts au taux conventionnel antérieurs au 10 octobre 2007, aux motifs qu'elle n'aurait pas expressément sollicité le remboursement de ces intérêts, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction de dénaturer l'écrit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour rejeter la demande en remboursement des intérêts au taux contractuel portés au débit du compte courant entre le 20 juin 2007 et le 10 octobre 2007, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande de remboursement des intérêts pour cette période.

7. En statuant ainsi, alors que la société Districar, dans le dispositif de ses conclusions, demandait que soit prononcée la déchéance du droit à tout intérêt et que soit ordonné le remboursement des sommes représentatives des paiements des intérêts indus, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

8. La société Districar et M. [M] [F] font le même grief alors « que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions d'appel, la banque n'a jamais soutenu ni allégué que les intérêts du solde débiteur du compte courant antérieur au 10 octobre 2007 auraient été payés à cette date ni encore moins que ce "paiement" aurait fait obstacle à leur restitution par cette banque ; qu'en relevant dès lors d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de ce que les agios imputés antérieurement au 10 octobre 2007 auraient été réglés ce qui ferait obstacle à leur restitution par la banque, sans provoquer au préalable les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour rejeter la demande en remboursement des intérêts au taux contractuel portés au débit du compte courant entre le 20 juin 2007 et le 10 octobre 2007, l'arrêt retient encore que les agios éventuellement imputés antérieurement au 10 octobre ont été payés.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

Donne acte à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne de sa renonciation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à M. [M] [F] et à la société Districar la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400676
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 nov. 2024, pourvoi n°42400676


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Guermonprez

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400676
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