LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 672 F-B
Pourvoi n° V 23-18.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
La société Transports Pollono et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-18.165 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Menuiserie Perez, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Transports Pollono et associés, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Menuiserie Perez, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 mars 2023), la société Menuiserie Perez a confié à la société Transports Pollono et associés le transport par route de machines industrielles de plus de trois tonnes. Le chargement a été effectué par l'expéditeur qui a procédé, avec le chauffeur du transporteur, à la pose de sangles d'arrimage fournies par ce dernier.
2. Des dommages ayant été constatés lors de la réception de la marchandise, l'expéditeur a assigné le transporteur en réparation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Transports Pollono et associés fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Menuiserie Perez la somme de 18 835,44 euros de dommages et intérêts, alors « que, suivant l'article 7.2.1. du contrat type général, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatif à l'annexe II à la partie 3 réglementaire du code des transports concernant le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes, "le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par l'expéditeur sous sa responsabilité" ; que, suivant 7.2.3. du contrat type général, "le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité" ; que, suivant l'article L. 3222-6 du code des transports, toute prestation annexe non prévue par le contrat de transport public routier de marchandises qui cause un dommage engage la responsabilité de l'entreprise bénéficiaire de la prestation ; que, pour retenir l'entière responsabilité du voiturier, la cour d'appel, après avoir relevé que le personnel de la société Menuiserie Perez avait réalisé le chargement de la marchandise, le chauffeur du voiturier ayant participé au sanglage, a énoncé que "l'expéditeur n'est responsable des dommages que pour autant que les dommages soient survenus pendant les opérations de chargement, calage ou arrimage, ce qui n'a pas été le cas, les dommages étant survenus durant le transport", étant souligné qu'il n'était "nullement établi que le dommage provenait 'd'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage' et qu'"aucune réserve du transporteur pour une défectuosité apparente n'avait été émise" et précisé que la seule circonstance de la rupture des sangles n'établissait pas "ipso facto l'existence d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, ou de l'arrimage", ce dont elle a déduit que "le transporteur, responsable durant le transport des avaries survenues à la marchandises, et sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas se trouver dans une des causes d'exonération prévues par les dispositions de l'article 7 du contrat type" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait relevé que le préposé du transporteur, "en aidant au sanglage", était "réputé avoir agi pour le compte de l'expéditeur", ce dont il découlait, en l'absence d'autre document de transport que la lettre de voiture, qu'il accomplissait pour le compte de l'expéditeur une prestation annexe non prévue par le contrat, qui engageait la responsabilité de l'entreprise en bénéficiant, soit la société Menuiserie Perez, sur laquelle pesait alors la preuve que cette prestation n'avait pas été la cause des avaries, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article 7.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 que, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, si le transporteur est tenu de vérifier que le chargement, le calage et l'arrimage exécutés par l'expéditeur ne compromettent pas la sécurité de la circulation, il est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il aurait émis des réserves.
5. Après avoir relevé que les sangles, fournies par la société Transport Pollono et associés, qui devaient être adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, avaient rompu, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le dommage provenait d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l'arrimage, que la seule rupture des sangles ne suffisait pas à établir.
6. De ces seules constatations et appréciations, rendant inopérante la circonstance que le préposé du transporteur ait participé à l'arrimage et soit réputé agir pour le compte de l'expéditeur, la cour d'appel a exactement déduit que la responsabilité du transporteur était engagée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Pollono et associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Pollono et associés et la condamne à payer à la société Menuiserie Perez la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui le conseiller rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.