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20/11/2024 | FRANCE | N°12410622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2024, 12410622


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10622 F-D


Pourvoi n° Y 22-23.960








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024


M. [O] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 22-23.960 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10622 F-D

Pourvoi n° Y 22-23.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [O] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 22-23.960 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [B], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [A] [N], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [X] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 3],

5°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O] [B], de la SCP Richard, avocat de Mme [P] [B], de MM. [A] et [G] [N] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [B] et le condamne à payer à Mme [P] [B], MM. [A] et [G] [N] et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410622
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2024, pourvoi n°12410622


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410622
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