La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2024 | FRANCE | N°12400638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2024, 12400638


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CR12






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 638 F-D


Pourvoi n° F 22-23.829








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________

_____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024


M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.829 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° F 22-23.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.829 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2022 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [O], de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2022, rectifié le 4 octobre 2022), Mme [U] et M. [O], qui vivaient alors en concubinage, ont acquis indivisément une maison d'habitation.

2. Après la séparation du couple, des difficultés se sont élevées lors de la liquidation de l'indivision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U] et de rejeter sa demande à cette fin, alors « que dans ses conclusions d'appel, Mme [U] faisait valoir que M. [O] avait conservé les clefs de l'immeuble et affirmait qu'elle ne l'aurait jamais empêché de jouir concurremment du bien, mais ne soutenait pas qu'il pouvait pénétrer librement dans les locaux, rappelant au contraire qu'en application de l'accord du 25 septembre 2015 il avait pu continuer à rester dans la maison familiale le temps d'aménager son appartement, tandis que M. [O] exposait que Mme [U] occupait seule le bien depuis leur séparation ; que dès lors, en retenant, pour exclure toute occupation exclusive du bien par Mme [U], que nonobstant l'accord signé par les conjoints le 25 septembre 2015, M. [O] ne conteste pas le fait qu'il a toujours disposé des clefs du logement commun et qu'il pouvait s'y rendre quand il le souhaitait", la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour dire n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U], l'arrêt relève qu'en dépit d'un accord signé par les parties le 25 septembre 2015, M. [O] ne conteste pas qu'il a toujours disposé des clés du logement commun et qu'il pouvait s'y rendre à sa convenance, de sorte que l'occupation de Mme [U] ne peut être considérée comme exclusive.

6. En statuant ainsi, alors que ni M. [O] ni Mme [U] ne soutenait que celui-ci pouvait se rendre dans le bien indivis quand il le souhaitait, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation des chefs de l'arrêt disant n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U] et rejetant cette demande de M. [O] n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant chacune des parties à payer ses propres dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de fixer une indemnité d'occupation à la charge de Mme [U] et rejette cette demande de M. [O], l'arrêt rendu le 21 juin 2022 et rectifié par arrêt du 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400638
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2024, pourvoi n°12400638


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Gury & Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400638
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award