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20/11/2024 | FRANCE | N°12400637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2024, 12400637


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 637 F-D


Pourvoi n° Q 22-21.744








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024


M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-21.744 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e ch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° Q 22-21.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-21.744 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Z], de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 juin 2022), Mme [O] et M. [Z] sont propriétaires indivis, chacun pour moitié, d'un immeuble recueilli dans la succession de leur mère.

2. Invoquant l'absence de réponse de son frère à une proposition d'achat du bien indivis faite par un tiers, Mme [O] a saisi le président d'un tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir l'autorisation de procéder seule à sa vente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'arrêt d'autoriser Mme [O] à souscrire seule les formalités de l'acte de vente de l'immeuble indivis et de dire que les fonds issus de la vente seront versés à une étude notariale qu'il désigne, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions remises le 12 janvier 2022 par M. [Z] quand le 4 mai 2022, soit le jour de l'ordonnance de clôture, M. [Z] avait déposé au greffe et signifié par RPVA des conclusions récapitulatives II d'appelant dans lesquelles il développait de nouveaux moyens concernant la valeur de l'immeuble indivis litigieux, la cour d'appel qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5. Pour autoriser Mme [O] à procéder seule à la vente du bien indivis, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par M. [Z] le 12 janvier 2022, en exposant succinctement les prétentions qui y étaient émises.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que M. [Z] avait déposé le 4 mai 2022 des conclusions complétant son argumentation relative à la faiblesse du prix offert et communiquant à l'appui une nouvelle pièce, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il résulte qu'elle ne les a pas prises en considération, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Ben Belkacem, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400637
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2024, pourvoi n°12400637


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400637
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