LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 24-82.627 F-D
N° 01517
19 NOVEMBRE 2024
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
La société [1] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 septembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 21 mars 2023, pourvoi n° 22-82.343, publié au Bulletin), pour infractions au code de l'environnement, l'a condamnée à 100 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de La société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 513 du code de procédure pénale ne méconnaissent-elles pas le principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles permettent au ministère public de s'opposer à l'audition des témoins cités par le prévenu lorsqu'ils ont déjà été entendus par le tribunal sans offrir, réciproquement, la faculté au prévenu de s'opposer à l'audition des témoins cités par le ministère public ou par la partie civile s'ils ont déjà été entendus par le tribunal ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, le prévenu peut s'opposer à l'audition d'un témoin cité par le ministère public ou la partie civile, que celui-ci ait été ou non déjà entendu par le tribunal, la cour d'appel devant alors statuer sur cet incident après avoir entendu les parties.
6. En second lieu, la disposition contestée a été instaurée en faveur du prévenu, dont elle vise à garantir le droit de faire entendre par la cour d'appel un témoin qui n'a pas été entendu devant le tribunal.
7. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.