LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 23-87.027 F-D
N° 01384
MAS2
19 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 25 octobre 2023, qui, pour infractions au code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] [T], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [V] [T] est propriétaire de plusieurs appartements qu'il a mis en location.
3. À la demande de certains locataires, les services de la commune de [Localité 1] puis de l'agence régionale de santé ont procédé à plusieurs visites de différents appartements et relevé des infractions.
4. M. [T] a été poursuivi des chefs de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, de mise à disposition, en vente ou en location, de local destiné à l'habitation provenant d'une division interdite d'immeubles, de perception de somme ou loyer pour l'occupation d'un local ayant fait l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction pour insalubrité, dangerosité ou sur-occupation, de menace ou acte d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement et de refus de relogement de locataires occupant un logement insalubre.
5. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [T] des chefs de soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes, de menace ou acte d'intimidation en vue de contraindre l'occupant d'un local insalubre à renoncer à son droit au relogement, l'a partiellement relaxé des chefs de location d'un logement provenant d'une division d'immeuble prohibée et refus de relogement, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
6. Le prévenu, le procureur de la République et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable du chef de refus de relogement, alors :
« 1°/ que seul est pénalement sanctionné le refus de reloger l'occupant d'un logement et non la seule tardiveté à y procéder ; qu'en déclarant M. [T] coupable de refus de relogement aux motifs qu'il avait reçu du préfet l'ordre de cesser la suroccupation si besoin par le biais de relogement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté, le 19 janvier 2016, cependant qu'elle constatait l'existence d'une « proposition de relogement du 25 mars 2016 », ce dont il résultait que M. [T] avait exécuté l'arrêté litigieux dans un délai de deux mois et six jours après notification de l'arrêté, la cour d'appel a violé l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation et l'article 111-4 du code pénal ;
2°/ que constitue une infraction le fait de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire ; qu'en déclarant M. [T] coupable de refus de relogement sans constater qu'il était en mesure de proposer une solution de relogement à Mme [R] [M], la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer M. [T] coupable du délit de refus de relogement, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci était tenu d'assurer le relogement des occupants concernés dans les deux mois de la notification de l'arrêté préfectoral.
10. Les juges ajoutent que cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
11. Ils retiennent que si les pièces produites établissent la réalité d'une offre de relogement adressée à Mme [O] [R] [M], cette offre a été faite alors que le délai de deux mois était écoulé.
12. Les juges énoncent par ailleurs que M. [T] est propriétaire de quarante logements, outre son domicile.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le prévenu disposait d'un parc immobilier le mettant en mesure de proposer un relogement aux locataires concernés, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, il résulte des articles L. 1331-23 du code de la santé publique et L. 521-3-2, II, du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable à la procédure, que l'obligation de relogement pèse sur le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble visé par l'arrêté préfectoral de mise en demeure durant le délai imparti par ce dernier et qu'à l'expiration de ce délai, le préfet ou le maire prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant.
15. Il s'en déduit que le délit est constitué par le refus de reloger les occupants dans le délai imparti par l'arrêté préfectoral.
16. Ainsi le grief n'est pas fondé.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] responsable du préjudice moral subi par Mme [Z] [X] et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que seul est réparable le préjudice directement causé par la faute civile du prévenu, caractérisée à partir et dans les limites de l'infraction poursuivie, telle qu'elle résulte des limites de la prévention ; qu'en condamnant M. [T] à réparer le préjudice invoqué par Mme [X], aux motifs qu'elle logeait dans des conditions indignes et que son état de vulnérabilité était connu du prévenu, cependant que M. [T] n'avait jamais été poursuivi pour avoir proposé à Mme [X] un logement indigne en connaissance de son état de vulnérabilité, la cour d'appel a violé les articles 2 et 388 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en retenant, pour condamner le prévenu à réparer le préjudice invoqué par Mme [X], qu'« il importe peu qu'une victime ne soit pas visée par la prévention pour la recevoir en sa constitution de partie civile », cependant que, dès lors qu'elle examinait si l'état de vulnérabilité de Mme [X] était connu de M. [T], elle statuait sur des faits distincts de ceux visés par la prévention, la cour d'appel a violé les articles 2 et 388 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Pour infirmer le jugement, déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme [X] et condamner M. [T] à lui verser des dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il importe peu qu'une victime ne soit pas visée par la prévention dès lors qu'elle démontre avoir subi un préjudice du fait de la commission de l'infraction ou de la faute civile dont l'auteur aurait été déclaré coupable ou reconnu civilement responsable.
19. Les juges ajoutent que Mme [X] habitait dans le même appartement que M. [M] [K], décrivent ses conditions d'hébergement, qu'ils qualifient d'indignes, et retiennent que Mme [X] se trouvait en état de vulnérabilité.
20. En statuant ainsi, la cour d'appel qui a constaté que Mme [X] occupait, au cours de la période retenue par la prévention, l'un des logements visés par l'acte de poursuites et subissait ainsi les conditions d'hébergement imposées par M. [T], ne s'est pas prononcée sur des faits distincts de ceux dont le tribunal correctionnel avait été saisi.
21. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen, pris en ses trois dernières branches
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable du chef de mise à disposition en location de local destiné à l'habitation provenant d'une division interdite d'immeuble, alors :
« 2°/ que l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 institue une loi pénale dérogatoire plus douce, applicable aux colocations, suivant laquelle l'infraction de division interdite réprimée par l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique suivant des critères différents et moins stricts ; qu'en faisant application du régime pénal plus dur prévu par l'article L. 111-6-1 tandis que, s'agissant d'une colocation, seul était applicable le régime pénal plus doux prévu par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, auquel M. [T] s'était conformé, la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, l'article L. 111-6-1, devenu L. 216-17, du code de la construction et de l'habitation et l'article 111-4 du code pénal ;
3°/ que la colocation, au sens de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 instituant un régime spécifique, est définie comme la location, par plusieurs locataires d'un même logement, peu important que la totalité ou une partie seulement dudit logement soit en colocation ; qu'en retenant, pour écarter le régime pénal prévu par ce texte, et pour lui préférer le régime pénal plus dur de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'« il se déduit de ce texte (l'article 8-1) que la location n'est possible que si elle s'applique à « un même logement » et non à une partie de logement seulement », de sorte que la « division en deux parties d'un même logement (par M. [T], qui a créé un studio indépendant et des chambres en colocation dans ses appartements) fait échapper les quatre appartements aux dispositions légales sur la colocation qui limitent cette possibilité à un même logement et non à une partie seulement d'un logement », la cour d'appel a violé l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, l'article L. 111-6-1, devenu L. 216-17, du code de la construction et de l'habitation et l'article 111-4 du code pénal ;
4°/ que la méconnaissance de certaines des règles spéciales de la colocation ne suffit pas à exclure l'application de la loi pénale plus douce prévue par les dispositions qui la régissent ; qu'en retenant, pour écarter le régime pénal prévu pour la colocation, et lui préférer le régime pénal plus dur de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, que les locataires n'auraient pas eu accès à l'ensemble de l'appartement ni n'auraient bénéficié d'un prix correspondant aux exigences légales, la cour d'appel, qui a déduit le champ d'application de la loi pénale applicable à la colocation du respect de son régime, a violé l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article L. 111-6-1, devenu L. 216-17, du code de la construction et de l'habitation. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 112-1, alinéa 3, du code pénal, L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation et 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :
23. Selon le premier de ces textes, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
24. Il résulte des deux derniers que si la colocation, définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constitue, lorsqu'est formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, une division d'immeuble au sens du code de la construction et de l'habitation, la surface et le volume habitables des locaux privatifs ainsi loués doivent être au moins égaux, respectivement, à neuf mètres carrés et à vingt mètres cubes.
25. Pour écarter le moyen tiré de l'application aux faits objet des poursuites des dispositions moins sévères de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, l'arrêt attaqué énonce que les biens loués par M. [T] ne constituaient pas un même logement, mais étaient séparés entre, d'une part, un studio soumis au droit commun des baux d'habitation, d'autre part, des chambres soumises au régime de la colocation.
26. Les juges ajoutent que la colocation hybride imaginée par le prévenu, avec des divisions et des sous-divisions, échappe aux textes relatifs à la colocation.
27. Ils retiennent que sont prohibées les divisions d'appartement mettant à la disposition des locataires des locaux d'une superficie inférieure à quatorze mètres carrés ou dépourvus des installations en eau exigées.
28. Les juges relèvent que les appartements loués par M. [T] ne répondaient pas à ces normes.
29. Ils en déduisent que le délit de mise à disposition de local destiné à l'habitation provenant d'une division interdite d'immeubles est constitué.
30. En statuant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que M. [T] avait mis des logements en colocation, au moyen de baux multiples, et alors que de telles divisions d'immeubles ne sont prohibées, par application des dispositions nouvelles moins sévères, que si la surface et le volume habitables des locaux privatifs ainsi loués sont inférieurs, respectivement, à neuf mètres carrés et à vingt mètres cubes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
31. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
32. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reçu la commune en sa constitution de partie civile, a déclaré M. [T] entièrement responsable des préjudices subis par elle et l'a condamné à payer à la commune la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 euro au titre de son préjudice moral, alors :
« 1°/ que les frais engagés par une administration dans l'exercice de ses missions de police ne constituent pas un préjudice réparable au titre des intérêts civils ; qu'en condamnant le prévenu à réparer le préjudice invoqué par la commune de [Localité 1], aux motifs qu'elle « a subi un préjudice personnel et direct résultant des dépenses engagées dans sa lutte contre l'habitat indigne et les divisions illicites » et qu' « elle a dépêché ses agents sur place pour procéder à des constatations et dresser des rapports et qu'elle a dû consacrer en sus une partie de son temps à alerter et saisir les autorités compétentes pour tenter de mettre fin aux locations illicites », la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant M. [T] à réparer le préjudice résultant du travail réalisé par les agents de la mairie pour lutter contre l'habitat indigne cependant que ce préjudice n'est pas directement causé par les infractions imputées au prévenu, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :
33. Selon les deux premiers de ces textes, l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement subi un préjudice matériel ou moral découlant directement des faits, objet de l'infraction poursuivie.
34. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
35. Pour condamner M. [T] à payer des dommages et intérêts à la commune, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a subi un préjudice personnel et direct résultant des dépenses engagées dans sa lutte contre l'habitat indigne et les divisions illicites.
36. Les juges ajoutent qu'elle a dépêché ses agents sur place pour procéder à des constatations et dresser des rapports, et qu'elle a dû consacrer en sus une partie de son temps à alerter et saisir les autorités compétentes pour tenter de mettre fin aux locations illicites.
37. Ils en déduisent qu'elle doit être indemnisée de son préjudice matériel résultant de ce surcoût de fonctionnement.
38. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser en quoi les faits dont M. [T] a été reconnu coupable avaient engendré pour la commune un surcoût de fonctionnement, par rapport à la charge normale de la mission de lutte contre l'habitat indigne qui lui incombe, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
39. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
40. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de mise à disposition, en vente ou en location, de local destiné à l'habitation provenant d'une division interdite d'immeubles, aux peines et aux dispositions civiles concernant la commune de [Localité 1]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 octobre 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [T] coupable du chef de mise à disposition, en vente ou en location, de local destiné à l'habitation provenant d'une division interdite d'immeubles et l'ayant condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, ainsi qu'en ses dispositions civiles concernant la commune de [Localité 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.