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19/11/2024 | FRANCE | N°C2401382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2024, C2401382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° P 23-82.835 F-D


N° 01382




MAS2
19 NOVEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024






Mme [T]

[L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2023, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et du patrimoine, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende avec su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 23-82.835 F-D

N° 01382

MAS2
19 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024

Mme [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2023, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et du patrimoine, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [T] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [T] [L] a fait construire une maison d'habitation sur une parcelle lui appartenant, située dans le site classé espace naturel sensible du massif de [Localité 1], après démolition d'un bâtiment préexistant.

3. Elle a été poursuivie pour infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable et modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un site classé.

4. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable de ces chefs, l'a condamnée à 4 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

5. Mme [L] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la démolition des ouvrages et la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état naturel antérieur, alors :

« 1°/ qu'en cas de condamnation d'une personne pour une infraction prévue à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'occurrence, en décidant de la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état naturel antérieur et non dans leur état antérieur bien qu'un mazet de 46,69 m² se trouvait sur le terrain, la cour d'appel a été au-delà de ce que permettait l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme et a violé ledit article ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, le conseil de Madame [L] rappelait « que la remise en état se définit comme le « rétablissement des lieux dans leur état antérieur et que l'état antérieur des lieux est un terrain doté d'un mazet de 46,69 m², la circonstance que ce mazet avait été édifié sans permis de construire est sans incidence puisque ce mazet est couvert par la prescription de l'action publique » (conclusions d'appel, p. 13) ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant et a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que lorsque la construction pour être mise en conformité des lieux avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, les juges ne sauraient ordonner la démolition; qu'au cas présent, le mur de clôture n'avait pas été créé mais conforté et le plan local d'urbanisme en vigueur sur la commune imposant même de conserver les murs de pierre sèche existants, comme le rappelait dans ses écritures le conseil de l'exposante (p.14 et 15), Madame [L] ayant simplement omise de faire une déclaration préalable de travaux pour le mur de clôture en pierres sèches ; qu'en ordonnant la démolition du mur de clôture en pierres sèches quand l'exposante pouvait régulariser les travaux entrepris sur ce mur, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble, l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

8. Pour ordonner la démolition de la maison, de la dalle et de la clôture, ainsi que la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état naturel antérieur, l'arrêt attaqué énonce que Mme [L] a démoli un bâti existant, pour faire construire une maison de 75 m² sur une dalle de 130 m².

9. Les juges en déduisent que ce bâtiment constitue une construction nouvelle, et non pas l'extension d'un bâti existant.

10. Ils précisent que la direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault a conclu par écrit à la remise en état des lieux par la démolition de l'entière construction, soulignant que l'implantation de cette dernière n'est pas régularisable par la voie administrative.

11. Ils concluent que la remise en état des lieux est le seul moyen de rendre à ces derniers leur aspect naturel.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, d'une part, la mesure de remise en état des lieux n'est pas fondée sur le caractère illicite de la construction du bâtiment préexistant, dont les juges ont constaté qu'il avait été démoli pour laisser place à la maison objet de la prévention, d'autre part, la possibilité de régularisation des constructions visées par la mesure de démolition a été expressément écartée.

14. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401382
Date de la décision : 19/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2024, pourvoi n°C2401382


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401382
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