La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2024 | FRANCE | N°C2401380

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 2024, C2401380


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-87.219 F-D


N° 01380




MAS2
19 NOVEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024








<

br>
M. [O] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [G] [W] du chef de blessures involontaires, a prononcé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-87.219 F-D

N° 01380

MAS2
19 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024

M. [O] [N], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [G] [W] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [N], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [2] et de Mmes [X] et [Z] et MM. [H] et [F] [W], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le tribunal correctionnel a déclaré [G] [W] coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et responsable des préjudices subis par M. [O] [N], reçu en sa constitution de partie civile.

3. Les ayants droit de [G] [W], décédé postérieurement à cette décision, sont intervenus à l'instance.

4. Statuant ultérieurement sur les intérêts civils, le tribunal a alloué à la partie civile diverses sommes en réparation de ses préjudices, la décision étant déclarée opposable à la société [2] ([2]), assureur du véhicule de [G] [W].

5. La [2] et M. [N] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, et quatrième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [N] de de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'acquérir la société [1] et l'a, en conséquence, débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice moral et de la perte de chance de participation au capital de la société [1], a fixé l'indemnisation globale qui lui est due en réparation de son préjudice à la seule somme de 20 118,50 euros et a condamné la succession de [G] [W] à lui verser la seule somme de 17 118,50 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision de 3 000 euros, et ce, avec intérêts au taux légal, alors :

« 1°/ que toute perte de chance, même faible ou minime, ouvre droit à réparation ; qu'en retenant, pour débouter M. [N] de sa demande au titre de la perte de chance d'acquérir la société [1], qu'« au final, une perte de chance sérieuse d'acquérir la société, en lien direct et certain avec l'accident du 30 avril 2017 n'est pas démontrée » (arrêt, p. 10 § 3), la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [N] de sa demande au titre de la perte de chance d'acquérir la société [1], la cour d'appel a retenu qu'il « parait peu probable » que M. [N] n'ait pu, du fait de son arrêt de travail, « échanger avec les actionnaires cédants pour vérifier si son offre était à la hauteur de leurs attentes et éventuellement l'aligner sur celle d'un concurrent » (arrêt, p. 10 § 2), et qu'« il n'était pas suffisamment établi que M. [N] aurait nécessairement fait évoluer son offre de rachat, laquelle avait été remaniée postérieurement à l'accident, s'il avait pu se déplacer et rencontrer les investisseurs italiens ou se rendre sur son lieu de travail en mai 2017 » (arrêt, p. 10 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs dubitatifs relatifs à l'existence d'une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée au titre de la perte de chance, l'arrêt attaqué énonce que M. [N], candidat au rachat de la société [1], a porté le 1er juin 2017 son offre initiale de reprise, formulée le 6 mai 2017, de 4 à 7 000 000 d'euros, et que le candidat finalement retenu a offert 8 000 000 d'euros.

9. Les juges déduisent de cette chronologie qu'il n'est pas démontré que l'accident du 30 avril 2017 ait eu une incidence sur le processus de rachat de la société.

10. En l'état de ces seules énonciations, qui relèvent de son appréciation souveraine, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de M. [N] au titre des frais kilométriques à la seule somme de 1 000 euros et a, en conséquence, fixé l'indemnisation globale qui lui est due en réparation de son préjudice à la seule somme de 20 118,50 euros et a condamné la succession de [G] [W] à lui verser la seule somme de 17 118,50 euros en réparation de son préjudice, après déduction de la provision de 3 000 euros, et ce, avec intérêts au taux légal, alors « que les juges du fond ne peuvent pas, sous prétexte d'équité, écarter le principe de l'équivalence entre le dommage et la réparation et allouer à la victime une somme forfaitaire dont le montant ne correspond pas au préjudice réellement subi ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 1.000 euros l'indemnité due allouée à M. [N] au titre des frais kilométriques et de péage, que « la somme forfaitaire allouée par le premier juge, qui n'est pas contestée par la partie adverse à hauteur d'appel et qui indemnise l'utilisation du véhicule d'un tiers, sera confirmée » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

13. Pour confirmer les dispositions du jugement ayant alloué à la partie civile la somme de 1 000 euros en réparation des frais de déplacements engagés en mai et juin 2017, l'arrêt attaqué énonce que la demande, d'un montant de 2 385,55 euros, correspond à une indemnité kilométrique de 0,543 euros appliquée à 4 264 kilomètres parcourus, outre 70,20 euros de frais de péage.

14. Les juges observent que le seul justificatif de ces déplacements et frais de péages est un tableau récapitulatif établi par la partie civile, non corroboré par des éléments de preuve tels que des factures ou photographies du compteur kilométrique.

15. Ils concluent que la somme forfaitaire allouée par le premier juge indemnise suffisamment l'utilisation par la partie civile du véhicule d'un tiers pendant la période considérée.

16. En l'état de ces énonciations qui, nonobstant l'emploi inadéquat du terme forfaitaire, ne relèvent pas d'une analyse abstraite mais procèdent d'une évaluation concrète de la réalité du préjudice, la cour d'appel a justifié sa décision.

17. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [N] devra payer aux parties représentées par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401380
Date de la décision : 19/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 2024, pourvoi n°C2401380


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401380
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award