LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-87.011 F-D
N° 01370
LR
14 NOVEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [F] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 7 novembre 2023, qui, pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers aggravée, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, une interdiction définitive du territoire français et une confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [F] [J], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et, Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [F] [J] a été poursuivi pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en bande organisée, en récidive, selon la procédure de comparution immédiate.
3. Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal correctionnel l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et une confiscation.
4. M. [J] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [J] à la peine d'interdiction définitive du territoire français, alors :
« 1°/ que le juge répressif ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause, notamment, un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil qui subordonne le versement d'une contribution à la perception, par le débiteur, de ressources ; qu'il ne peut, en outre, prononcer la peine d'interdiction du territoire français sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, ait pu, avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges, ni requis par l'avocat général, présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale, et en particulier faire valoir que, s'iI avait, dès sa mise en détention, formulé auprès du service pénitentiaire d'insertion et de probation une demande de travail, ce afin, précisément, de pouvoir contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille, celui-ci était sur liste d'attente de sorte qu'il ne disposait, à ce jour, d'aucune ressource ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue au regard de l'article 131-30-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, dans leur version antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 :
7. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations, notamment sur sa situation au regard des conditions qu'ils prévoient.
8. Il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, qui mentionne que le ministère public a indiqué que la naissance d'un enfant s'opposait au prononcé d'une peine d'interdiction du territoire, que le prévenu, assisté à l'audience, a pu présenter ses observations sur sa situation avant d'être condamné à une telle peine, qui n'avait pas été prononcée en première instance.
9. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue.
10. La cassation est encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée à la peine d'interdiction du territoire, dès lors que la déclaration de culpabilité et le prononcé des autres peines n'encourent pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 7 novembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant trait à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.