LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10940 F-D
Pourvoi n° T 23-11.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ le comité social et économique DR IDF Est de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ le comité social et économique DR-DCT IDF de la société GRDF, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT (FNME CGT), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 23-11.861 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société GRDF, société à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique DR IDF Est de la société Enedis, du comité social et économique DR-DCT IDF de la société GRDF et de la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Enedis et GRDF, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au comité social et économique DR IDF Est de la société Enedis du désistement de son pourvoi.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique DR-DCT IDF de la société GRDF et la Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.