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14/11/2024 | FRANCE | N°52401156

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401156


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1156 F-D


Pourvoi n° W 22-22.417






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________

______________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024


L'association CER France AGC Picardie Nord de Seine, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'AGC 60, a formé le pourvoi n° W...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1156 F-D

Pourvoi n° W 22-22.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

L'association CER France AGC Picardie Nord de Seine, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'AGC 60, a formé le pourvoi n° W 22-22.417 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association CER France AGC Picardie Nord de Seine, de Me Haas, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 2022), M. [T] a été engagé en qualité d'aide-comptable par le centre de gestion de comptabilité fiscalité agricole de l'Oise à compter du 16 novembre 1980 par contrat transféré, en dernier lieu, à l'AGC 60. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de comptable référent au sein de l'association.

2. Le 14 février 2006, le salarié a été nommé délégué syndical. Il est parti à la retraite à la fin de l'année 2018.

3. Par acte du 30 septembre 2019, soutenant avoir été victime de discrimination, il a assigné aux fins d'indemnisation l'association de gestion et de comptabilité Picardie Nord de Seine, exerçant sous le nom de CER France Picardie Nord de Seine (l'association), née de la fusion de l'AGC de la Somme et de l'AGC 60.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'association fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, de dire que le salarié a été victime de discrimination syndicale à compter du 1er juin 2006, de condamner en conséquence l'association à payer à ce dernier la somme de 105 875 euros au titre de son préjudice économique et 5 000 euros au titre de son préjudice moral, alors « que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de la prescription des demandes de M. [T] fondées sur une prétendue discrimination syndicale, que ''à titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, or, l'intimée demande à la cour de dire les demandes de M. [T] recevables. Il en résulte que la discussion relative à la prescription de l'action est sans objet'', quand le dispositif des conclusions récapitulatives d'appel de l'exposante comportait également le chef suivant, ''Débouter M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet, dès lors qu'elles sont prescrites et à tout le moins infondées'' en sorte que la cour d'appel avait été saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Ayant relevé que l'association demande notamment à la cour d'appel de dire les demandes du salarié recevables mais mal fondées et de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes à la discrimination syndicale dont il aurait fait l'objet, dès lors qu'elles sont prescrites et à tout le moins infondées, l'arrêt énonce que, l'association demandant à la cour d'appel de dire les demandes du salarié recevables, la discussion relative à la prescription de l'action est sans objet.

8. La cour d'appel, qui a procédé à une interprétation souveraine du dispositif des conclusions de l'intimée, rendue nécessaire en raison de son manque de clarté et de précision, a, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association CER France AGC Picardie Nord de Seine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association CER France AGC Picardie Nord de Seine et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401156
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401156


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401156
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