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14/11/2024 | FRANCE | N°52401152

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401152


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1152 F-D


Pourvoi n° Z 22-24.697








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024


La société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3],...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1152 F-D

Pourvoi n° Z 22-24.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société anonyme des eaux minérales d'Evian (SAEME), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 22-24.697 contre le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au comité social économique de l'établissement Badoit, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société anonyme des eaux minérales d'Evian, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social économique de l'établissement Badoit, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 15 décembre 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, la société anonyme des eaux minérales d'Evian (la société) est composée de plusieurs établissements, dont celui exploitant la source Badoit à Saint-Galmier.

2. Par actes du 5 juillet 2022, la société a fait citer devant le président du tribunal judiciaire le comité social et économique d'établissement Badoit (le comité d'établissement) sur le fondement des articles L. 2315-86, L. 2315-91, R. 2315-49 et R. 2315-50 du code du travail, pour obtenir l'annulation de la délibération du 27 juin 2022 relative à l'expertise sur la politique sociale de l'entreprise et qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes d'annulation de la délibération du comité d'établissement votant pour une expertise sur la politique sociale de l'entreprise et de constatation de ce qu'il n'y a pas lieu de désigner un expert, alors « que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui, que l'accord ''sur le Dialogue social en France instances & agenda social'' stipulait qu'une information en vue de consultation sur la politique sociale devait avoir lieu tous les deux ans au niveau des CSE locaux et que le CSE de l'établissement de Badoit avait déjà été consulté en janvier 2021 sur la politique sociale, une expertise ayant été diligentée à cette occasion, pour en déduire que le CSE n'avait pas à être consulté en 2022 et le CSE ne pourrait désigner un expert que lors de la consultation qui sera organisée en 2023 ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, le juge du fond a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.

6. L'acte introductif d'instance de la société comporte le moyen tiré de l'absence de fondement de la désignation d'un expert, l'accord Dialogue social France instances & agenda social prévoyant une information en vue de consultation tous les deux ans au niveau des CSE centraux et locaux et une information annuelle de sorte que le comité d'établissement, consulté en janvier 2021 sur la politique sociale et ayant alors désigné un expert, ne pourrait désigner un expert qu'en 2023.

7. Pour débouter la société de ses demandes, le jugement retient que les informations données lors de la réunion des 26 et 27 avril 2022 n'étaient pas complètes, que lors de la réunion du 23 mai 2022 les élus CGT ont indiqué ne pas avoir été destinataires de la dernière version du bilan et que la direction a accepté que ces remarques et questions lui soient transmises afin de pouvoir y répondre, de sorte que ce n'est que lors de la réunion du 27 juin 2022 que les informations complètes ont été transmises aux élus du comité d'établissement et que le comité d'établissement a respecté le délai prévu par l'accord Dialogue social France instances & agenda social.

8. En statuant ainsi, sans répondre au moyen exposé par la société dans son acte introductif d'instance et alors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que celle-ci ait entendu y renoncer, le président du tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne le comité social et économique d'établissement Badoit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401152
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401152


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401152
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