LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Désistement
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1150 F-D
Pourvoi n° F 23-24.040
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La société Fiducial sécurité prévention, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-24.040 contre le jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial sécurité prévention, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] et de la fédération des services CFDT, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 mai 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Fiducial sécurité prévention se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 décembre 2023, au profit de M. [W] et de la fédération des services CFDT.
2. Par acte déposé au greffe le 30 mai 2024, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W] et de la fédération des services CFDT, déclare accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS,la Cour :
DONNE ACTE à la société Fiducial sécurité prévention de son désistement de pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiducial sécurité prévention et la condamne à payer à M. [W] et à la fédération des services CFDT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.