LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° J 23-15.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La société Geodis RT chimie [Localité 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée BM chimie [Localité 5], venant aux droits de la société BM chimie [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.188 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 3] Gare, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Geodis RT chimie [Localité 5], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 février 2023) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de laveur citernier par la société BM chimie [Localité 3], aux droits de laquelle vient la société BM chimie [Localité 5], devenue Geodis RT chimie [Localité 5] (la société), à compter du 1er janvier 2007. Elu membre de la délégation unique du personnel au mois d'avril 2013, son mandat n'a pas été reconduit lors des élections du mois de février 2017.
2. Le 16 mai 2017, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de ce salarié. Sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, par décision du 12 octobre 2017, annulé la décision du 16 mai 2017 puis refusé d'autoriser le licenciement pour un motif procédural.
3. Convoqué par lettre du 9 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2017, le salarié a été licencié pour motif économique le 6 décembre 2017.
4. Estimant son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 août 2018 de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
5. La société fait grief à l'arrêt de dire nul le licenciement du salarié et de la condamner à payer à ce dernier une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que si le licenciement prononcé à l'expiration de la période de protection ne peut être motivé par des faits qui avaient été invoqués devant l'autorité administrative et qui avaient donné lieu à une décision de refus, il en va autrement lorsque le refus de l'administration a été exclusivement motivé par un motif procédural ; qu'en jugeant le licenciement nul au seul motif que les motifs économiques invoqués au soutien du licenciement prononcé le 6 décembre 2017 étaient identiques à ceux invoqués lors de la demande d'autorisation du 17 mars 2017 qui avait fait l'objet d'un refus par le ministre du travail, tout en constatant que ce refus avait été justifié par un motif exclusivement procédural, pris du non-respect du délai minimum de 5 jours entre la présentation de la lettre de convocation et l'entretien préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-5 du code du travail :
6. La Cour de cassation juge que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement (Soc., 23 septembre 2015, n° 14-10.648, Bull. 2015, V, n° 181 ; Soc., 3 juillet 2003, pourvoi n° 00-44.625, Bulletin civil 2003, V, n° 213).
7. Pour dire nul le licenciement du salarié, l'arrêt retient d'abord que le licenciement a été prononcé le 6 décembre 2017, après l'expiration du délai de protection du salarié, pour des motifs économiques identiques à ceux invoqués lors de la demande du 17 mars 2017 d'autorisation administrative, laquelle, présentée par la société pendant le délai légal de protection, avait donné lieu à un refus du 12 octobre 2017 par le ministre du travail statuant sur recours hiérarchique. Il retient ensuite que la décision de refus du ministre, quelle que soit sa motivation, en l'occurrence le non-respect du délai minimum de cinq jours ouvrables de l'article L. 1232-2 du code du travail entre la présentation ou la remise en main propre de la lettre de convocation et l'entretien préalable, lie le juge judiciaire.
8. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le ministre du travail avait annulé la décision de refus d'autorisation administrative de licenciement adoptée, aux motifs que l'employeur ne précisait pas la cause économique du licenciement, par l'inspecteur du travail, en relevant que l'employeur ne saurait être regardé comme n'ayant pas précisé la cause économique du licenciement au soutien de sa demande d'autorisation, puis, statuant sur la demande de l'employeur, avait refusé d'accorder l'autorisation administrative pour le motif procédural précité, de sorte que les faits invoqués par l'employeur au titre de la cause économique du licenciement n'étaient pas le soutien nécessaire de la décision de refus du ministre et que l'employeur était fondé à invoquer cette cause économique pour motiver une nouvelle procédure de licenciement engagée après l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.