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14/11/2024 | FRANCE | N°52401140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1140 F-D


Pourvoi n° Y 23-17.731








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024


La société API Foils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 23-17.73...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1140 F-D

Pourvoi n° Y 23-17.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société API Foils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Y 23-17.731 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société API Foils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2023), M. [Z] a été engagé en qualité d'agent de production, puis de responsable d'atelier par la société API Foils (la société) à compter du 5 novembre 1990.

2. Le 4 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 18 février suivant au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle et lui a été remise en main propre une lettre énonçant le motif économique de la rupture envisagée.

3. Le contrat de travail a été rompu, le 11 mars 2019, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 20 février 2019, au contrat de sécurisation professionnelle.

4. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement ; que la société API Foils avait, aux termes de sa lettre du 18 février 2019, indiqué que les difficultés économiques qu'elle rencontrait depuis 2015 et auxquelles elle n'avait pu remédier justifiaient la suppression du poste de M. [Z] ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'elle ne démontrait pas la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel qui a statué au regard d'un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, a d'ores et déjà violé les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1233-16 du code du travail ;

2°/ que si la société évoquait dans sa lettre d'information sur le motif économique du licenciement les difficultés économiques auxquelles elle était confrontée, le fait que l'environnement dans lequel elle évoluait était extrêmement concurrentiel et que, compte tenu de ses difficultés elle avait été contrainte d'envisager sa réorganisation et des licenciements économiques afin de garantir sa pérennité", elle n'a à aucun moment employé les termes réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité" ; qu'en retenant dès lors, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, que cette lettre mentionnait la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel en a dénaturé les termes et méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ méconnaît les termes du litige, tels que fixés par les conclusions respectives des parties, le juge qui déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qui introduit dans le litige des moyens que les parties n'avaient pas invoqués ; qu'il ressort des écritures des parties et de l'exposé de leurs prétentions qu'elles avaient uniquement discuté de la réalité des difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement et qu'il n'avait jamais été prétendu que la cause initiale de la rupture aurait été la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité ; qu'en retenant dès lors que, faute de preuve de la nécessité de réorganiser l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°/ la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que répond a ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées a des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi, sans être subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, qu'au jour de la rupture le résultat d'exploitation et le bénéfice de la société auraient augmenté, quand il lui incombait de rechercher si la réorganisation mise en oeuvre ne l'avait pas été pour anticiper des difficultés économiques prévisibles, la cour d'appel a viole l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

7. D'abord, ayant, dans ses conclusions d'appel, invoqué l'existence de difficultés économiques, la société n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ces écritures en soutenant que le motif économique était fondé sur une nécessaire sauvegarde de sa compétitivité.

8. Ensuite, la cour d'appel, après avoir constaté que la société ne produisait pas ses comptes et que ceux de l'année 2018 produits par le salarié contredisaient le motif invoqué par l'employeur, a relevé que si le chiffre d'affaires était passé de 6 943 818 euros au 31 décembre 2017 à 5 879 396 euros au 31 décembre 2018, le résultat d'exploitation était lui passé de 114 164 euros au 31 décembre 2017 à 301 179 euros au 31 décembre 2018 et le bénéficie de l'entreprise de 72 359 euros au 31 décembre 2017 à 437 808 euros au 31 décembre 2018.

9. De ces constatations, dont il ressortait que l'employeur ne justifiait pas d'une évolution significative d'au moins un des indicateurs prévus par l'article L. 1233-3 du code du travail, elle a pu déduire, abstraction faite des motifs critiqués par les trois premières branches, qui sont surabondants, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.

10. Le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société API Foils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société API Foils et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401140
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401140


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401140
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