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14/11/2024 | FRANCE | N°52401139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1139 F-D


Pourvoi n° X 23-16.258








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024


M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.258 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1139 F-D

Pourvoi n° X 23-16.258

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.258 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Securitas France, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023) et les productions, M. [X] a été engagé par la société Anabas, en qualité d'agent d'exploitation. Son contrat de travail s'est poursuivi, à compter du 1er mars 2008, avec la société Ferssa, nouvelle attributaire du marché, sur un poste d'agent de sécurité.

2. Par avenant du 1er janvier 2010 il est entré au service de la société Securitas France, en qualité de chef de poste/sécurité magasin, avec reprise de son ancienneté. Le 1er mars 2013, il a été promu, pour les mêmes fonctions, de la classification d'agent d'exploitation à celle d'agent de maîtrise.

3. Par lettre du 1er juin 2018, il s'est plaint auprès de son employeur, de ce que depuis le 1er juin 2014, il n'était plus été affecté sur des postes en qualité de chef de poste de sécurité mais occupait des fonctions de qualification inférieure en lui demandant de respecter sa classification contractuelle, sinon il serait dans l'obligation de refuser tout poste qui ne serait pas en adéquation avec celle-ci.

4. Après qu'il a été affecté sur le site d'un magasin à [Localité 3] à compter du 13 juillet 2019, son employeur l'a mis en demeure, le 18 juillet 2019, de justifier de son absence. Le salarié lui a répondu, par lettre du 19 juillet que cette nouvelle affectation ne respectait pas sa classification de chef de poste.

5. Convoqué le 7 août 2019, à un entretien préalable à un licenciement avec mise pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave, par lettre du 23 août 2019.

6. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de le débouter en conséquence de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de remise de documents de fin de contrat, de dire n'y avoir lieu à indemnité de procédure et, enfin, de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir, comme il l'affirmait, que le poste sur lequel il était affecté sur le site du Printemps à Deauville ne correspondait pas à son contrat de travail, lorsqu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les fonctions confiées au salariée lors de cette affectation correspondaient, dans les faits, à celles de chef de poste de sécurité (CDP 2) et donc que le refus du salarié de rejoindre cette affectation était injustifié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil :

7. Il résulte du premier de ces textes d'une part, que le refus par un salarié de reprendre le travail peut être légitimé par un manquement de l'employeur à ses obligations, d'autre part, qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.

8. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il soutenait avoir en réalité été sanctionné pour sa proximité avec les délégués syndicaux et avoir été maintenu par son employeur dans un poste de qualification inférieure, relève qu'il convient, pour déterminer le véritable motif du licenciement, de rechercher si les faits invoqués au soutien de la faute grave sont établis. Il retient ainsi, d'une part, que le salarié ne démontre pas que le poste sur lequel il était affecté ne correspondait pas à son contrat de travail et, d'autre part, que si les plannings de 2014, 2017 et 2018 démontrent que lors de certaines affectations, il n'occupait pas un poste de chef de poste, ce fait est cependant sans incidence sur la réalité de la faute qui lui est reprochée, et n'est pas de nature à justifier son refus de rejoindre le poste sur lequel il était affecté et dont il n'est pas démontré qu'il ne correspondait pas à son emploi de chef de poste.

10. En statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait avoir rempli son obligation de fournir le travail convenu, conforme à la qualification contractuelle du salarié, quand elle avait pourtant relevé que le salarié avait été affecté au cours des années 2014, 2017 et 2018 sur des postes étrangers à cette classification, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Securitas France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Securitas France et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401139
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 23 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401139


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401139
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