LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1138 F-D
Pourvoi n° Z 22-24.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La société Pierre Fabre médicament, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Pierre Fabre santé, a formé le pourvoi n° Z 22-24.651 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [B] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pierre Fabre médicament, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2022), M. [K] a été engagé en qualité de voyageur représentant placier (VRP) le 2 janvier 1987 par la société Pierre Fabre santé, aux droits de laquelle vient la société Pierre Fabre médicament (la société). Par avenant du 23 mars 2009, il est devenu délégué commercial, VRP.
2. Le 19 mai 2015, un accord majoritaire a été signé relatif au plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, et a été homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) le 12 juin 2015.
3. Par lettre du 15 décembre 2015, le salarié s'est vu proposer une modification de son contrat de travail pour motif économique, incluant la modification de son secteur de prospection, de la part variable de sa rémunération et de ses fonctions, qu'il a refusée le 21 décembre 2015.
4. Licencié le 11 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour discrimination.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième à sixième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses troisième et septième branches
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 3°/ qu'à le supposer avéré, le non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord collectif fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux modalités de détermination du contenu de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique à certains salariés ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé après le refus de la proposition ; qu'en jugeant que le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article L. 1233-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-2 dudit code dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;
7°/ que l'éventuelle imprécision de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et l'absence de réponse de l'employeur aux interrogations du salarié sur ce point ne privent pas de cause réelle et sérieuse le licenciement même si elles ont empêché le salarié d'évaluer l'incidence de la modification ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, ensemble l'article L. 1233-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 1235-1 dudit code dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'article L. 1222-6 du code du travail que l'employeur qui propose au salarié une modification de son contrat de travail pour l'un des motifs prévus à l'article L. 1233-3 du code du travail est tenu de l'informer de ses nouvelles conditions d'emploi afin de lui permettre de prendre position sur l'offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix. A défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
8. La cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas fourni au salarié auquel il proposait, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une mutation impliquant une modification de son contrat de travail et notamment une modification de sa rémunération, une information suffisante pour lui permettre de déterminer les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération.
9. Elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Fabre médicament, venant aux droits de la société Pierre Fabre santé, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pierre Fabre médicament, venant aux droits de la société Pierre Fabre santé, et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.