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14/11/2024 | FRANCE | N°52401130

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1130 F-D


Pourvoi n° C 23-11.801








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024


La société Altaïr sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° C 23-11.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société Altaïr sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.801 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [B] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Altaïr sécurité, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022) et les productions, M. [U] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté par la société Brinks le 28 mai 2014.

2. Son contrat de travail a été conventionnellement transféré à la société Altaïr sécurité le 1er juin 2016.

3. Le 24 mai 2018, la société Altaïr sécurité a perdu le marché relatif au site Air France Orly, sur lequel le salarié était affecté, au profit de la société ICTS qui a refusé la reprise conventionnelle de son contrat de travail.

4. Son contrat de travail ayant été rompu le 20 juillet 2018 à la suite de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant d'office à la société Altaïr sécurité le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités, sans déduction de la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle auquel M. [U] a adhéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 1233-69 du code du travail en leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

8. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

13. La cassation partielle n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Altaïr sécurité des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Altaïr sécurité à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altaïr sécurité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401130
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401130


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401130
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