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14/11/2024 | FRANCE | N°52401129

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 52401129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1129 F-D


Pourvoi n° J 23-20.202








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024


La société Envea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-20.202 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1129 F-D

Pourvoi n° J 23-20.202

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société Envea, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-20.202 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi Orléans Est, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Envea, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Envea du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi Orléans Est.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 2023), M. [T] a été engagé en qualité de technicien, le 3 septembre 2007, par la société Envea, anciennement dénommée la société Environnement. Par avenant du 3 janvier 2011, il a été promu au poste de responsable services et support.

3. Il a été licencié le 14 juin 2018 pour faute grave.

4. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification en licenciement nul et d'obtention du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents à ces sommes, alors :

« 1°/ qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que si, par ailleurs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos "injurieux, diffamatoires ou excessifs" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres
constatations de l'arrêt attaqué que le 23 mai 2018, M. [T] a traité Mme [B], déléguée du personnel, "d'incapable" et "d'incompétente", en lui "criant dessus", lui a lancé "tu nous enfumes", ajoutant que les membres de la DUP étaient "nuls", et s'est approché d'elle de façon intimidante, avec pour résultat une altération de la santé de la victime sous forme de troubles gastriques – "nausées, vomissements" – et cardiaques –"palpitations" ; que la cour d'appel en a déduit : "L'employeur établit ainsi que le salarié a fait preuve de violence verbale à l'encontre d'une autre salariée, certes membres de la DUP, mais cette circonstance ne lui donnait pas le droit de l'injurier" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "Ce grief [...] ne lui reproche pas un abus de liberté d'expression mais un comportement verbalement violent [...]", quand ressortait de ses propres constatations l'emploi de termes injurieux à l'égard de la déléguée du personnel, de sorte que les faits invoqués par la lettre de licenciement caractérisaient un abus par le salarié de sa liberté d'expression la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1235-3-1 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués ; que si, par ailleurs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos "injurieux, diffamatoires ou excessifs" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres
constatations de l'arrêt attaqué que le 23 mai 2018, M. [T] a traité Mme [B], déléguée du personnel, "d'incapable" et "d'incompétente", lui a lancé "tu nous enfumes", ajoutant que les membres de la DUP étaient "nuls", et s'est approché d'elle de façon intimidante, avec pour résultat une altération de la santé de la victime sous forme de des troubles gastriques – "nausées, vomissements" – et cardiaques – "palpitations" ; que la cour d'appel en a déduit : "L'employeur établit ainsi que le salarié a fait preuve de violence verbale à l'encontre d'une autre salariée, certes membres de la DUP, mais cette circonstance ne lui donnait pas le droit de l'injurier" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "Ce grief [...] ne lui reproche pas un abus de liberté d'expression mais un comportement verbalement violent [...]" quand la formulation de tels propos agressifs et violents et, partant, excessifs, à l'égard de la déléguée du personnel, caractérisait un abus par le salarié de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ;

3°/ que le licenciement prononcé en raison de l'abus, par le salarié, de sa liberté d'expression, n'est pas nul dès lors que cet abus est établi, peu important que certains seulement des faits invoqués pour le caractériser aient été retenus par les juges du fond ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le 23 mai 2018, M. [T] a traité Mme [B], déléguée du personnel,"d'incapable" et "d'incompétente", en lui "criant dessus", lui a lancé "tu nous enfumes", ajoutant que les membres de la DUP étaient "nuls", et s'est approché d'elle de façon intimidante, avec pour résultat une altération de la santé de la victime sous forme de troubles gastriques – "nausées, vomissements" – et cardiaques – "palpitations" ; que la formulation de tels propos agressifs et violents à l'égard de la déléguée du personnel, grief invoqué par la lettre de licenciement, caractérisait un abus, par le salarié, de sa liberté d'expression et justifiait son licenciement ; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que les autres faits invoqués par la lettre de licenciement ne caractérisaient, pour leur part, pas un tel abus, de sorte que ces griefs "portaient atteinte à la liberté d'expression du salarié" la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1236-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression.

7. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l'exercice, par le salarié, de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

8. La cour d'appel a d'abord constaté que la lettre de licenciement articulait trois griefs envers le salarié en lui reprochant, dans un premier temps, les courriels adressés aux membres de la délégation unique du personnel (DUP) dont sa secrétaire, dans lesquels il réclamait des informations, dans un deuxième temps, les propos tenus sur l'open-space le 16 mai 2018, par lesquels il mettait en cause la direction et la DUP et, dans un troisième temps, une violence verbale à l'égard de la secrétaire de la DUP le 23 mai 2018.

9. Elle a ensuite retenu que l'employeur n'établissait pas les outrances d'attitude et de langage alléguées à l'égard des membres de la DUP dans les courriels du salarié, et qu'il ne rapportait pas davantage la preuve d'un abus du salarié caractérisé par la tenue de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs lorsqu'il s'est adressé à d'autres salariés dans l'open-space de l'entreprise, de sorte que ces deux griefs invoqués par l'employeur portaient atteinte à la liberté d'expression du salarié.

10. Elle a enfin relevé que l'employeur établissait que le salarié avait eu un comportement verbalement violent à l'égard de la secrétaire de la DUP, sans toutefois lui reprocher un abus de sa liberté d'expression.

11. Elle en a exactement déduit que le licenciement était nul.

12. Le moyen, qui est irrecevable en ses deux premières branches comme contraire à la thèse soutenue par l'employeur devant les juges du fond, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Envea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Envea et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401129
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2024, pourvoi n°52401129


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401129
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