LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1127 F-D
Pourvois n°
G 23-17.395
J 23-17.396
K 23-17.397
M 23-17.398
N 23-17.399
P 23-17.400
Q 23-17.401
R 23-17.402
S 23-17.403
T 23-17.404
U 23-17.405
V 23-17.406
W 23-17.407
X 23-17.408 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 16],
3°/ Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 8],
4°/ Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 4],
5°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 15],
6°/ Mme [S] [O], domiciliée [Adresse 2],
7°/ Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 12],
8°/ Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 10],
9°/ Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 9],
10°/ Mme [CE] [R], domiciliée [Adresse 14],
11°/ Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 6],
12°/ Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 7],
13°/ Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 13],
14°/ Mme [N] [RO], domiciliée [Adresse 11],
ont formé respectivement les pourvois n° G 23-17.395 à X 23-17.408 contre quatorze arrêts rendus le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges les opposant :
1°/ à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société Manpowergroup Solutions Enterprise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F] et des treize autres salariées, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 23-17.395 à X 23-17.408 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mmes [F], [I], [E], [Y], [G], [O], [A], [H], [W], [R], [P], [M], [B] et [RO] du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société Manpowergroup Solutions Enterprise.
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 avril 2023), Mme [F], et treize autres salariées, affectées en dernier lieu au sein de la branche « global administration » de la société Compagnie IBM France, ont été informées par celle-ci du transfert de leurs contrats de travail à la société Manpowergroup Solutions Enterprise à compter du 1er mars 2017 puis ont reçu les documents de fin de contrat.
4. Invoquant l'irrégularité du transfert de leurs contrats de travail, la nullité de leurs licenciements et l'inexécution fautive de leurs contrats de travail, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les salariées font grief aux arrêts de déclarer irrecevable, comme nouvelle, leur demande au titre de l'indemnisation du délit de marchandage, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables les demandes en indemnisation au titre du marchandage sans rechercher si elles ne tendaient pas aux mêmes fins que les demandes des salariées en indemnisation pour rupture abusive et frauduleuse de leur contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
6. La cour est tenue d'examiner, au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés, si la demande est nouvelle. Selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger que les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait. Selon le deuxième, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon le troisième, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
7. Pour déclarer irrecevable la demande des salariées au titre de l'indemnisation du délit de marchandage, les arrêts retiennent que, d'une part, cette demande n'a pas été formulée en première instance, d'autre part, les salariées n'ont pas répliqué au moyen soulevé par l'employeur et n'établissent pas que cette nouvelle demande était l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions initiales.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande au titre de l'indemnisation du délit de marchandage présentée par les salariées n'était pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle présentée au premier juge ou ne tendait pas aux mêmes fins que cette dernière, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de Mmes [F], [I], [E], [Y], [G], [O], [A], [H], [W], [R], [P], [M], [B] et [RO] au titre de l'indemnisation du délit de marchandage et en ce qu'ils statuent sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie IBM France et la condamne à payer à Mmes [F], [I], [E], [Y], [G], [O], [A], [H], [W], [R], [P], [M], [B] et [RO] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.