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14/11/2024 | FRANCE | N°42400654

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2024, 42400654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle




M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 654 F-D


Pourvoi n° P 23-15.146










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024


M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.146 contre l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° P 23-15.146

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.146 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Dedienne santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial Dedienne santé - Transystème SN, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dedienne santé, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2023), M. [F] a conclu avec la société Transystème SN, aux droits de laquelle est venue la société Dedienne santé, un contrat d'agence commerciale portant sur la commercialisation de deux gammes de prothèses orthopédiques implantables, « Khéops » et « Khephren Révision » (« Khephren »).

2. Le 25 juillet 2018, la société Dedienne santé a informé M. [F] que, compte tenu du faible volume des ventes, elle cessait la commercialisation de la gamme « Khephren ». Le 23 janvier 2019, elle l'a informé du non-renouvellement du certificat de marquage « CE » pour le produit « prothèse totale de genou Khéops ».

3. Par lettre du 20 mars 2019, la société Dedienne santé a annoncé à M. [F] qu'elle allait mettre à sa disposition « un produit de proche équivalence permettant de traiter les mêmes indications chirurgicales ».

4. Par lettre du 9 avril 2019, M. [F] a notifié à la société Dedienne santé la rupture des relations contractuelles aux torts de cette dernière et sollicité le paiement d'indemnités de rupture et de préavis.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions formulées à l'encontre de la société Dedienne santé de lui allouer une indemnité de cessation du contrat, ainsi qu'une indemnité de préavis, la rupture du contrat lui étant imputable, alors « qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi dont il peut être privé si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; qu'en jugeant que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Dedienne santé et qu'aucune indemnité n'était due à M. [F], tout en constatant qu'elle était justifiée par la cessation de la commercialisation par le mandant des gammes "Khéops" et"Khephren", lesquelles constituaient l'objet principal du contrat, de sorte que la rupture était justifiée par des circonstances imputables au mandant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce :

6. Il résulte de ces textes que, lorsque le mandant cesse de fournir à l'agent commercial les marchandises constituant l'objet du contrat, la cessation du contrat d'agence commerciale découle de circonstances imputables au mandant.

7. Il s'en déduit que si l'agent commercial prend l'initiative, pour ce motif, de cesser ses relations avec le mandant, il a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi prévue par le premier de ces textes.

8. Pour rejeter la demande en paiement de l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale formée par M. [F], l'arrêt retient que les prothèses de la gamme « Khéops » ont cessé d'être commercialisées du fait du refus de renouvellement du certificat de marquage « CE » des produits de cette gamme, courant janvier 2019, et que rien ne permet d'affirmer que le refus de renouvellement de certification incombe au mandant. Il en déduit que les circonstances de la rupture du contrat ne sont pas imputables à la société Dedienne santé.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les produits de la gamme « Khéops », qui, après la cessation de la commercialisation de ceux de la gamme « Khephren », constituaient l'objet exclusif du contrat d'agence commerciale, n'étaient plus commercialisables, ce dont il résulte que le contrat d'agence commerciale ne pouvait plus être poursuivi en raison de circonstances imputables à la société Dedienne santé, peu important à cet égard que la preuve ne soit pas rapportée que le refus de renouvellement de certification des produits de cette gamme n'incombait pas à cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat fait la loi des parties ; qu'en retenant, pour juger que la rupture du contrat n'était pas imputable à la société Dedienne santé et qu'aucune indemnité n'était due à M. [F], que "celle-ci a proposé à M. [F] un produit de substitution aux caractéristiques, comparables, produit que ce dernier ne pouvait, sans raison valable, refuser de commercialiser dans le cadre de l'exécution de son contrat", cependant qu'elle constatait elle-même que le contrat portait exclusivement sur les produits de gammes "Khephren" et "Khéops" et que "si le mandant décidait de mettre en vente de nouveaux produits ou de nouvelles gammes de produits, ou de nouveaux services, il se réserve le droit d'en confier ou non la représentation à l'agent qui, lui, demeurera libre d'accepter ou de refuser", la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, devenu 1103 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

12. Pour rejeter les demandes en paiement d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale et de préavis formées par M. [F], l'arrêt, après avoir constaté la cessation de la commercialisation de la gamme « Khephren » à l'initiative du mandant et celle de la gamme « Khéops » du fait du non-renouvellement du certificat de marquage « CE », retient encore que la société Dedienne santé a proposé à M. [F] de substituer aux produits de la gamme « Khéops » des produits présentant des caractéristiques similaires et que l'agent commercial ne pouvait refuser cette commercialisation, sans raison valable, dans le cadre de l'exécution de son contrat, conclu dans l'intérêt commun des parties.

13. En statuant ainsi, alors qu'en application des stipulations claires du contrat, l'agent restait libre d'accepter ou de refuser la représentation de nouveaux produits, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare bien fondée la demande de M. [F] à revendiquer la qualité d'agent commercial à l'égard de la société Dedienne santé, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Dedienne santé aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dedienne santé et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400654
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2024, pourvoi n°42400654


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400654
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