LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Transmission pour consultation première chambre civile (arrêt)
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 616 FS-D
Pourvoi n° K 23-15.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [X] [U],
2°/ Mme [V] [O], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 23-15.971 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [K] [L],
2°/ à Mme [W], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [L], et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, conseillers, Mme Schmitt, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2023), par acte du 5 septembre 2018, M. et Mme [L] ont vendu à M. et Mme [U] des parcelles dépendant de la communauté.
2. Se prévalant de l'existence d'un bail verbal portant sur lesdites parcelles, que M. [L] lui aurait consenti à compter de janvier 2016, Mme [P] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural et en nullité de la vente intervenue en violation de son droit de préemption.
3. Mme [L] a, à titre reconventionnel, sollicité la nullité du bail consenti par son époux sur des biens communs sans son accord.
Examen du moyen
4. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la première chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la troisième chambre civile :
TRANSMET pour avis à la première chambre civile les questions suivantes :
« 1. Les dispositions des articles 1425 et 1427 du code civil, qui régissent les actes de disposition sur les biens communs des époux mariés sous le régime de la communauté légale et prévoient notamment la nullité d'un bail, consenti par un seul époux, d'un fonds rural dépendant de la communauté, sauf ratification par l'autre époux, excluent-elles l'application des règles de la gestion d'affaires ?
2. En cas de réponse négative à la première question, dans les rapports entre époux, le recours aux règles de la gestion d'affaires prévu à l'alinéa 2 de l'article 219 du code civil est-il subordonné au fait que l'autre époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté ? »
Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la première chambre civile ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 8 avril 2025 de la troisième chambre civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.