LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 609 F-D
Pourvoi n° T 23-16.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [U] [P], domicilié [Adresse 6] (Suisse), agissant en sa qualité d'ayant droit de [J] [K], a formé le pourvoi n° T 23-16.507 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [P], épouse [Y] [F], domiciliée [Adresse 5], prise en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit de [J] [K],
2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité d'ayant droit de [J],
défendeurs à la cassation.
M. [T] [P] et Mme [L] [P] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation
Chaque demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [U] [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [T] [P], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 janvier 2023), par acte notarié du 18 janvier 1989, [M] [P] et [J] [K], son épouse, ont procédé à une donation-partage de la nue-propriété de leurs biens au profit de Mme [Y] [F] et MM. [T] et [U] [P], leurs trois enfants, les donateurs se faisant réciproquement donation éventuelle de l'usufruit réservé.
2. [M] [P] et [J] [K] ont signé le 13 septembre 1989 un document dactylographié dans lequel ils renoncent « à l'usufruit qu'ils pourraient prétendre sur toute construction ou bâtiment qui serait érigé dans le futur sur la parcelle appartenant en nue propriété à Mme [L] [F], née [P], enseignante, épouse de M. [H] [Y] [F]. En d'autres termes, Mme [L] [Y] [F]-[P] et sa famille sont seuls usufruitiers des bâtiments qu'ils pourraient ériger sur le terrain situé à [Localité 8] selon la donation-partage qui a été faite et passée en l'étude de Me [B] [D] le 13 janvier 1989 ».
3. Le 16 novembre 1989, [M] [P] a écrit à sa fille : « pour la bonne règle, je te confirme la promesse que je t'ai faite devant Mamy à [G] de prendre l'engagement pour que tu puisses construire en toute quiétude votre maison, de te donner, ceci devant notaire, l'usufruit de la totalité de ta parcelle à [Localité 7], et ceci au plus tard au moment où sera effectuée la remise à [U] de la parcelle au bord du lac qui lui est attribuée »
4. [M] [P] est décédé le 18 décembre 2006.
5. Par acte du 20 octobre 2017, [J] [K] a assigné Mme [Y] [F] en condamnation à son profit au versement d'une rente annuelle de 67 000 euros à compter de l'année 2012, au titre de l'occupation de terrains objet de la donation-partage.
6. [J] [K] est décédée en Suisse le 19 février 2023.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi incident de M. [T] [P]
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident de Mme [Y] [F], dont l'examen est préalable
Enoncé du moyen
8. Mme [Y] [F] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à sa mère un loyer au titre de l'occupation des terrains litigieux, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, l'acte de renoncement d'usufruit du 13 septembre 1989 indique que M. [M] [P] et Mme [J] [P] « déclarent renoncer expressément à l'usufruit qu'ils pourraient prétendre sur toute construction ou bâtiment qui serait érigé dans le futur, sur la parcelle appartenant en nue-propriété à Mme [L] [F] » ; qu'il en résultait que M. [M] [P] et Mme [J] [P] avaient renoncé à tout usufruit sur la parcelle désignée par cet acte ; qu'en considérant néanmoins qu'ils n'ont renoncé qu'à l'usufruit de l'immeuble que leur fille, Mme [L] [Y] [F], souhaitait construire sur les terrains donnés précédemment en nue-propriété, mais n'ont pas renoncé à l'usufruit des terrains, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 13 septembre 1989 et, partant, a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que l'usufruitier peut renoncer à son droit, par tout acte de nature à manifester sans équivoque sa volonté de renoncer ; que cette renonciation n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par une lettre du 16 novembre 1989, M. [M] [P] a indiqué « je te confirme la promesse que je t'ai faite devant Mamy à [G] de prendre l'engagement pour que tu puisses construire en toute quiétude votre maison, de te donner devant notaire l'usufruit de la totalité de ta parcelle à [Localité 7] » mais considère que cet acte ne peut valoir renonciation à l'usufruit dès lors que l'intention évoquée ne s'est pas concrétisée par acte sous seing privé ou devant de notaire ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si cette lettre ne valait pas à elle seule comme une renonciation au droit d'usufruit, qui n'est soumise à aucune forme particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 578 du code civil ;
3°/ que l'usufruitier peut renoncer à son droit, par tout acte de nature à manifester sans équivoque sa volonté de renoncer ; que cette renonciation n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par une lettre du 16 novembre 1989, M. [M] [P] a indiqué « je te confirme la promesse que je t'ai faite devant Mamy à [G] de prendre l'engagement pour que tu puisses construire en toute quiétude votre maison, de te donner devant notaire l'usufruit de la totalité de ta parcelle à [Localité 7] » mais a considéré que cet acte ne pouvait valoir renonciation à l'usufruit dès lors qu'il n'était pas signé par son épouse ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si cette lettre ne pouvait valoir comme une renonciation au droit d'usufruit des deux époux, qui n'est soumise à aucune forme particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 578 du code civil ;
4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la lettre du 16 novembre 1989 indique « Pour la bonne règle, je te confirme la promesse que je t'ai faite devant Mamy à [G] de prendre l'engagement pour que tu puisses construire en toute quiétude votre maison, de te donner devant notaire l'usufruit de la totalité de ta parcelle à [Localité 7] et ceci au plus tard au moment où sera effectuée la remise à [U] de la parcelle au bord du lac qui lui est attribuée » ; qu'il en résultait une confirmation de la volonté exprimée auparavant par M. [M] [P] et Mme [J] [P] de renoncer à tout usufruit sur la parcelle litigieuse ; qu'en considérant au contraire que « ce courrier souligne à nouveau le fait que les époux [P] avaient entendu auparavant conserver l'usufruit des parcelles données en nue-propriété », la cour d'appel a dénaturé la lettre du 16 novembre 1989 et, partant, a violé l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
9. Aux termes de l'article 578 du code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui même, mais à la charge d'en conserver la substance.
10. Si le bénéficiaire de l'usufruit peut renoncer à son droit, cette renonciation, qui n'est soumise à aucune forme particulière, ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.
11. En cas de donation avec réserve d'usufruit, l'acte emportant renonciation à l'usufruit suppose l'intervention de l'ensemble des usufruitiers.
12. En premier lieu, la cour d'appel a retenu, d'abord, que, par acte sous seing privé du 13 septembre 1989, [M] [P] et [J] [K] avaient déclaré renoncer expressément à l'usufruit auquel ils pourraient prétendre sur toute construction ou bâtiment qui serait érigé dans le futur sur la parcelle donnée en nue propriété à Mme [Y] [F], l'acte précisant qu'elle et son époux seraient seuls usufruitiers des bâtiments qu'ils pourraient ériger sur le terrain.
13. Elle a relevé, ensuite, que l'engagement pris par [M] [P] le 16 novembre 1989 de donner à Mme [Y] [F] l'usufruit de la totalité de la parcelle confirmait que celle-ci n'en disposait pas jusqu'alors, en dehors de la partie à construire.
14. Elle en a déduit, sans dénaturation, que les donateurs n'avaient pas renoncé à tout usufruit sur les terrains eux-mêmes.
15. En second lieu, procédant à la recherche prétendument omise en relevant, d'une part, que l'engagement pris par [M] [P] n'avait pas été signé par [J] [K], bénéficiaire réservataire de l'usufruit aux côtés de son époux, d'autre part, qu'aucun élément produit aux débats ne démontrait qu'elle ait entendu céder cet usufruit, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en ses quatrième à huitième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en ses quatrième à huitième branches, du pourvoi incident de M. [T] [P], rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé des moyens
16. MM. [P] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme [Y] [F] à la somme annuelle de 1 300 euros à titre de loyer dû en contrepartie de la jouissance des terrains hors bâti cadastrés section C n° [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], alors :
« 4°/ que pour être valable, la renonciation à un usufruit doit être certaine et non équivoque ; qu'en retenant que Mme [J] [K] est toujours titulaire de l'usufruit sur les parcelles données en nue-propriété à Mme [L] [Y] [F] « hors le terrain d'assiette de la construction érigée sur deux d'entre elles », au motif que M. et Mme [P] « n'ont pas renoncé à l'usufruit des terrains, sauf implicitement et de fait à l'usufruit de la partie du terrain sur lequel le bâtiment était construit ce qui au demeurant n'apparaît pas contesté par Mme [J] [K] elle-même puisqu'elle sollicite un loyer en contre-partie de la jouissance des terrains hors bâti », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une renonciation certaine et non équivoque à l'usufruit portant sur le terrain d'assiette de la construction érigée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 578 du code civil ;
5°/ que selon les articles 578 et 582 du code civil, l'usufruitier a le droit de jouir du bien dont un autre a la propriété, ce qui comprend notamment le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit ; qu'en retenant que Mme [J] [K] est toujours titulaire de l'usufruit sur les parcelles données en nue-propriété à Mme [L] [Y] [F] « hors le terrain d'assiette de la construction érigée sur deux d'entre elles », après avoir pourtant relevé que M. et Mme [P] « n'ont pas renoncé à l'usufruit des terrains, sauf implicitement et de fait à l'usufruit de la partie du terrain sur lequel le bâtiment était construit », ce dont il résultait que l'usufruit perdurait sur le terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol du bâtiment construit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi méconnu les articles 578 et 582 du code civil ;
6°/ que selon les articles 578 et 582 du code civil, l'usufruitier a le droit de jouir du bien dont un autre a la propriété, ce qui comprend notamment le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit ; qu'en retenant, pour fixer à la somme de 1 300 euros le loyer annuel dû par Mme [Y] [F], la seule valeur locative du terrain hors assiette de construction, après avoir pourtant relevé que M. et Mme [P] « n'ont pas renoncé à l'usufruit des terrains, sauf implicitement et de fait à l'usufruit de la partie du terrain sur lequel le bâtiment était construit », ce dont il résultait que l'usufruit perdurait sur le terrain d'assiette de la construction, hors emprise au sol du bâtiment construit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi méconnu les articles 578 et 582 du code civil ;
7°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour limiter la valeur locative à la somme de 1 300 euros par an après avoir relevé que « les experts ont estimé la valeur du terrain hors assiette de construction à 1 600 euros par an », la cour d'appel a jugé que « les experts ont retenu un taux de rendement de 2,50 % mais une partie est boisée, une partie supporte un droit de passage (?) ce qui réduit fortement la valeur locative » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une partie boisée et d'un droit de passage avait été prise en compte par les experts pour la fixation de la valeur locative du bien, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
8°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour limiter la valeur locative à la somme de 1 300 euros par an, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les experts « ont estimé la valeur du terrain hors assiette de construction à 1 600 euros par an » et, d'autre part, que cette valeur était « fortement réduite » par le fait qu'une partie du terrain « supporte dans son milieu la maison d'habitation de Mme [L] [Y] [F] » ; que la cour d'appel a donc fixé le loyer en tenant compte des seuls terrains ne comportant pas de construction, tout en limitant la valeur locative de ces terrains en raison de la présence d'une maison d'habitation en leur milieu ; qu'elle a ainsi statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
17. En premier lieu, ayant retenu de l'acte du 13 septembre 1989 qu'en renonçant à leur usufruit sur toute construction à ériger sur la parcelle appartenant en nue-propriété à leur fille, Mme [Y] [F], [M] [P] et [J] [K] n'avaient pas renoncé à l'usufruit des terrains eux-mêmes, la cour d'appel a pu en déduire, justifiant légalement sa décision de ce chef, que cela exceptait, au-delà de la seule emprise au sol du bâtiment, la partie du terrain sur lequel le bâtiment serait construit, laquelle devait, dès lors, être exclue du droit à indemnité.
18. En second lieu, elle a, sans dénaturation du rapport d'expertise ni contradiction de motifs, souverainement apprécié le montant du loyer dû au regard des caractéristiques d'un fonds supportant une maison d'habitation.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité des pourvois, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.