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14/11/2024 | FRANCE | N°32400605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2024, 32400605


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


V. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 605 F-D


Pourvoi n° W 23-19.316








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________________

______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 5], [Localité 6], a formé le pourvoi n° W 23-19.316 contre le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

V. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° W 23-19.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 5], [Localité 6], a formé le pourvoi n° W 23-19.316 contre le jugement rendu le 27 mars 2023 par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [N],

2°/ à Mme [I] [C],

toutes deux domiciliées [Adresse 4], [Localité 1],

3°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], pris en sa qualité de curateur de Mme [I] [C],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, 27 mars 2023), rendu en dernier ressort, le 1er juillet 2019, Mme [K] (la bailleresse) a donné à bail à Mmes [N] et [C] (les locataires) un appartement situé à [Localité 1].

2. Les locaux ont été restitués le 21 février 2021 et la bailleresse a assigné les locataires en paiement notamment d'une certaine somme au titre du coût des travaux de remise en état des locaux.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La bailleresse fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le juge doit réparer le préjudice dont il constate l'existence en son principe ; qu'en refusant d'indemniser Mme [K] au titre des désordres affectant la salle de bain de l'immeuble donné à bail au motif que si ces désordres étaient avérés, puisque constatés par le rapport Polyexpert et l'état des lieux de sortie, aucun autre document que ce rapport ne permettait d'évaluer avec certitude le montant des réparations", le tribunal de proximité qui devait évaluer lui-même le préjudice dont il constatait l'existence, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 4 du code civil et 7 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

5. Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse à raison des dégradations locatives constatées dans la salle de bain, le tribunal de proximité retient que le montant du coût de la remise en état du plafond de cette pièce n'est pas suffisamment justifié par un devis d'une personne neutre et indépendante, le cabinet Polyexpert ayant été mandaté par l'assureur protection juridique de la bailleresse, et qu'aucun autre document ne permet d'évaluer avec certitude le montant des réparations.

6. En refusant ainsi d'évaluer le dommage dont il constatait l'existence en son principe, le tribunal de proximité a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes de Mme [K] et rejette la demande de Mmes [N] et [C] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 27 mars 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice ;

Condamne Mmes [N] et [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes [N] et [C] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400605
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, 27 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2024, pourvoi n°32400605


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400605
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