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14/11/2024 | FRANCE | N°22401064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2024, 22401064


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1064 F-B


Pourvoi n° N 22-20.707












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.707 contre l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1064 F-B

Pourvoi n° N 22-20.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.707 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 3, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.009, publié), M. [K] (le cotisant), qui a exercé, à titre libéral, la profession de médecin généraliste de 1979 à 2011, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, avant de reprendre, à compter d'octobre 2013, une activité non salariée de formateur auprès de l'Institut d'ostéopathie de [Localité 4], a formé opposition à une contrainte décernée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) en paiement des cotisations afférentes à l'exercice 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La CARMF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte et de la condamner à restituer au cotisant les cotisations versées, alors « que, dès lors qu'il exerce à titre libéral, que son activité est fondée sur ses compétences et son expérience de médecin, le médecin inscrit à l'ordre des médecins exerce une activité relevant de la CARMF ; qu'en l'espèce, le cotisant, médecin inscrit à l'ordre, dispense une activité de formation au sein de l'Institut d'ostéopathie de [Localité 4], au profit de médecins, en usant de ses compétences et de son expérience de médecin et ce, à titre libéral ; qu'en retenant qu'eu égard à ses activités, le cotisant ne pouvait être tenu de s'acquitter de sommes auprès de la CARMF, les juges du fond ont violé les articles R. 643-2 et R. 643-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 des statuts généraux de la CARMF, 2 des statuts du régime de base d'assurance vieillesse de la CARMF, des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse de la CARMF, des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse de la CARMF et 1er des statuts du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès de la CARMF. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, le premier dans sa rédaction alors en vigueur :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin retraité, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, en qualité de médecin retraité non exerçant, doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, s'il exerce, à titre libéral, une activité médicale.

4. Constitue une activité médicale, au sens de ces textes, toute activité en lien avec les compétences et l'expérience médicales du médecin.

5. Pour annuler la contrainte, l'arrêt retient que la CARMF ne justifie pas que le cotisant a exercé une activité médicale en 2014 ou bien une activité assimilée telle que l'expertise médicale, laquelle est totalement distincte de l'enseignement, y compris l'enseignement de pratiques médicales. Il ajoute que le cotisant justifie avoir été effectivement affilié en 2014 auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au titre de son activité de formateur, ce que cette caisse confirme dans ses écritures.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de formation exercée par le cotisant était en lien avec ses compétences et son expérience de médecin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel de la Caisse autonome de retraite des médecins de France recevable, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. [K] et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [K] et la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et condamne M. [K] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401064
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

SECURITE SOCIALE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2024, pourvoi n°22401064


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401064
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