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14/11/2024 | FRANCE | N°22401056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 novembre 2024, 22401056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1056 F-D


Pourvoi n° N 22-20.868








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________

__________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.868 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (cha...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1056 F-D

Pourvoi n° N 22-20.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-20.868 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, l'affection déclarée le 30 avril 2017 par M. [K] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge. La victime ayant saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les deux instances ont été jointes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, alors « que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que lorsque, l'instance relative à l'inopposabilité et l'instance relative à la faute inexcusable étant jointes, les juges du fond retiennent que, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le caractère professionnel de l'affection n'est pas établi, il leur appartient de rechercher, après avoir analysé les éléments produits par l'assuré, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; qu'en rejetant la demande de la victime au motif inopérant que le caractère professionnel de la maladie n'est pas opposable à l'employeur, sans rechercher, au vu des éléments produits par la victime, si la maladie avait un caractère professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

5. Il appartient alors à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si la victime a été exposée au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable.

6. Pour rejeter la demande de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'arrêt se borne à énoncer que le caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime n'étant pas opposable à l'employeur, la faute inexcusable de ce dernier ne peut être recherchée.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare inopposable à la société [4] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados de la maladie déclarée par M. [K] le 30 avril 2017, l'arrêt rendu le 30 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401056
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 nov. 2024, pourvoi n°22401056


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401056
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