LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 613 F-D
Pourvoi n° X 23-19.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [VH] [Z], domiciliée [Adresse 22],
2°/ Mme [KI] [UZ], domiciliée [Adresse 27],
3°/ Mme [KA] [LK], épouse [D], domiciliée [Adresse 6],
4°/ Mme [KI] [TG], épouse [K], domiciliée [Adresse 12],
5°/ Mme [DE] [ZE], domiciliée [Adresse 26],
6°/ M. [KE] [FR], domicilié [Adresse 11],
7°/ Mme [IU] [OF], épouse [EC], domiciliée [Adresse 20],
8°/ Mme [BE] [OJ], épouse [FM], domiciliée [Adresse 35],
9°/ Mme [F] [PH], domiciliée [Adresse 47],
10°/ Mme [T] [A], épouse [JS], domiciliée [Adresse 39],
11°/ Mme [RS] [MM], épouse [V], domiciliée [Adresse 15],
12°/ Mme [WJ] [IP], domiciliée [Adresse 10],
13°/ Mme [LG] [P], épouse [WN], domiciliée [Adresse 41],
14°/ M. [ON] [XP], domicilié [Adresse 45], agissant en qualité d'ayant droit de Mme [CY] [XY],
15°/ Mme [XU] [BG], épouse [CS], domiciliée [Adresse 28],
16°/ Mme [AE] [LO], domiciliée [Adresse 25],
17°/ M. [WF] [YC], domicilié [Adresse 44],
18°/ Mme [HF] [FI], domiciliée [Adresse 18],
19°/ Mme [ND] [RW], épouse [LT], domiciliée [Adresse 43],
20°/ Mme [XU] [SI], épouse [UR], domiciliée [Adresse 21],
21°/ Mme [TO] [VD], épouse [HN], domiciliée [Adresse 30],
22°/ Mme [SA] [ZR], épouse [BL], domiciliée [Adresse 48],
23°/ Mme [IH] [MR], épouse [Y], domiciliée [Adresse 16],
24°/ Mme [PU] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 9],
25°/ Mme [IY] [WB], domiciliée [Adresse 8],
26°/ Mme [W] [ZM], domiciliée [Adresse 7],
27°/ Mme [ZA] [U], domiciliée [Adresse 33],
28°/ Mme [JW] [EG], épouse [L], domiciliée [Adresse 34],
29°/ Mme [LG] [PP], domiciliée [Adresse 5],
30°/ Mme [GX] [CU], épouse [PY], domiciliée [Adresse 23],
31°/ Mme [KA] [HB], épouse [TK], domiciliée [Adresse 38],
32°/ Mme [E] [UV], domiciliée [Adresse 2],
33°/ Mme [MV] [M], épouse [GT], domiciliée [Adresse 1],
34°/ Mme [AO] [YW], épouse [EO], domiciliée [Adresse 29],
35°/ Mme [I] [WS], épouse [DY], domiciliée [Adresse 17],
36°/ Mme [AE] [X], domiciliée [Adresse 3],
37°/ Mme [DA] [OB], épouse [SM], domiciliée [Adresse 32],
38°/ Mme [BE] [TX], épouse [EK], domiciliée [Adresse 13],
39°/ Mme [FZ] [TT], domiciliée [Adresse 19],
40°/ Mme [FV] [XL], épouse [R], domiciliée [Adresse 24],
41°/ Mme [O] [SE], domiciliée [Adresse 4],
42°/ Mme [BF] [H], domiciliée [Adresse 36],
43°/ Mme [BS] [ZI], épouse [G], domiciliée [Adresse 46],
44°/ Mme [PL] [B], épouse [IL], domiciliée [Adresse 42],
45°/ Mme [C] [RC], épouse [MZ], domiciliée [Adresse 40],
46°/ Mme [S] [HJ], épouse [LC], domiciliée [Adresse 37],
ont formé le pourvoi n° X 23-19.156 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Merck santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 31],
2°/ à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), dont le siège est [Adresse 14],
défenderesses à la cassation.
La société Merck santé a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Z] et de quarante-cinq autres parties, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Merck santé, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 30 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-16194), au mois de mars 2017, la société Merck santé (le producteur) a mis sur le marché une nouvelle formule de Levothyrox (Levothyrox NF), un médicament à marge étroite délivré sur ordonnance médicale pour le traitement de I'hypothyroïdie, dont, à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), elle a modifié la composition afin d'en améliorer la stabilité, en remplaçant l'un des excipients, le lactose monohydraté, par du mannitol et de l'acide citrique.
2. De nombreux patients traités au moyen du Levothyrox NF ayant fait état d'effets indésirables, l'importation de l'ancienne formule (Levothyrox AF) dénommée Euthyrox, qui ne bénéficiait plus d'une autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, a été autorisée à titre transitoire et exceptionnel en 2017 et 2018.
3. Le 6 juillet 2018, Mme [Z] et d'autres patients traités par Levothyrox (les requérants) ont assigné le producteur aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices moral et d'anxiété et sa condamnation à leur fournir du Levothyrox AF. La société Merck santé a appelé l'ANSM en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. La société Merck Santé fait grief à l'arrêt de déclarer recevable les demandes d'indemnisation des préjudices moral et corporel des requérants, alors « que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle, mais en considération des premières conclusions remises devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande d'indemnisation des requérants au titre du préjudice moral et du préjudice corporel, la cour d'appel a constaté que "c'est pour la première fois dans leurs écritures déposées le 29 mars 2023 devant [elle] que les patients sollicitent la réparation d'un préjudice corporel, la demande de réparation d'un préjudice moral étant formée en première instance" ; qu'elle a ensuite
énoncé que c'était au regard des écritures déposées par les requérants dans le délai de deux mois fixé par l'article 1037-1 du code de procédure civile, soit celles du 16 décembre 2022, qu'il convenait de déterminer si "la demande de réparation directe d'un préjudice moral et d'un préjudice corporel est nouvelle" ; qu'en prenant ainsi en compte, non le dispositif des premières conclusions des requérants remises à la cour d'appel de Toulouse dont la décision a été cassée, mais celui des premières conclusions des requérants remises devant elle, la cour d'appel a violé les articles 910-4, 954, alinéa 3, et 1037-1 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
5. Dès lors que la cour d'appel a constaté que les demandes d'indemnisation des préjudices moral et corporel subis ne s'analysaient pas en des prétentions nouvelles, le moyen est inopérant.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les requérants font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation des préjudices moral et corporel subis, alors « que, en matière de produit de santé défectueux on ne peut pas exclure la possibilité de prouver le lien de causalité lorsque des indices suffisamment probants existent dans une espèce donnée quand bien même il n'existerait aucun consensus scientifique permettant d'établir une loi de causalité générale entre la vaccination et la maladie ; qu'en opposant à la démonstration probatoire des patients une absence de certitude scientifique, au lieu de se satisfaire de l'établissement, par eux, de présomptions graves, précises et concordantes de nature à permettre de retenir que les pathologies et troubles dont ils souffraient étaient imputables au Levothyrox NF, la cour d'appel a violé l'article 1245-8 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1386-9, devenu 1245-8 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
8. Il en résulte que le demandeur doit préalablement établir que le dommage est imputable au produit. Cette preuve peut être apportée par tout moyen et notamment par des indices graves, précis et concordants.
9. Pour rejeter les demandes d'indemnisation des requérants, l'arrêt retient que, si l'existence d'un lien de causalité juridique peut être considéré comme établi au regard des critères dégagés par la jurisprudence à savoir, le délai bref d'apparition entre l'absorption des produits et l'apparition des effets secondaires, la concordance entre l'arrêt des troubles et l'arrêt du traitement, le nombre de personnes concernées, l'absence d'erreur de prescription, l'absence de prédisposition du patient à ce syndrome ou l'absence d'une association avec d'autres médicaments, il doit au préalable être recherché si le lien de causalité est scientifiquement établi avant de déterminer l'existence d'un lien de causalité juridique et que même si dès la mise sur le marché du Levothyrox NF le signalement d'effets indésirables par les utilisateurs a connu une augmentation significative, il n'est pour autant pas scientifiquement rapporté la preuve d'un lien entre le produit et les dommages invoqués.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé qu'il soit scientifiquement démontré que le dommage était imputable au produit et a écarté la preuve par présomptions, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande d'indemnisation au titre des préjudices moral et corporel entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette la demande d'expertise chimique qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation au titre des préjudice moral et corporel subis, l'arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Merck santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Merck santé à payer à Mmes [Z], [UZ], [D], [K], [ZE], M. [FR], Mmes [EC], [FM], [PH], [JS], [V], [IP], [WN], M. [XP], Mmes [CS], [LO], M. [YC], Mmes [FI], [LT], [UR], [HN], [BL], [Y], [N], [WB], [ZM], [U], [L], [PP], [PY], [TK], [UV], [GT], [EO], [DY], [X], [SM], [EK], [TT], [R],
[SE], [H], [G], [IL], [MZ] et [LC] chacune la somme de 100 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.