LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 612 F-D
Pourvoi n° A 23-19.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de son fils [T] [Y], décédé, a formé le pourvoi n° A 23-19.021 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [O], épouse [M], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à Mme [X] [K], épouse [G],
5°/ à M. [F] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
6°/ à Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à M. [J] [G], domicilié [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Mme [X] [K], épouse [G], MM. [F] et [J] [G] et Mme [A] [G] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H] [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M] et de la société Axa France IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X] [K], épouse [G], de MM. [F] et [J] [G] et de Mme [A] [G], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), le 24 avril 2009, Mme [M], assistante maternelle agréée pour la garde d'enfants à domicile, a conclu un contrat avec Mme [H] [G] concernant la garde de son fils [T] [Y], né le 28 janvier 2009. Le 30 octobre 2009, après avoir couché l'enfant dans la matinée, Mme [M] l'a retrouvé inanimé dans son lit. En dépit des manoeuvres de réanimation entreprises, le décès de l'enfant a été constaté.
2. Le 14 mars 2019, à l'issue d'une plainte avec constitution de partie civile, d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction et d'une ordonnance de non-lieu confirmée en appel, Mme [H] [G] ainsi que les grands-parents de l'enfant, M. [F] [G] et Mme [X] [G], et ses oncle et tante, Mme [A] [G] et M. [J] [G] (les consorts [G]) ont assigné Mme [M] et son assureur, la société Axa France IARD, en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8].
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident réunis
Enoncé du moyen
3.Les consorts [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil, la personne, rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge est tenue d'une obligation de résultat quant à leur sécurité, mais n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur santé ; que, pour débouter Mme [G] de ses demandes, les juges du fond s'en sont tenus, au terme de leur motivation, à déterminer la cause du décès de l'enfant qu'ils ont, dans le cas présent, attribuée à une asphyxie aiguë provoquant la mort subite du nourrisson ; qu'en statuant ainsi, sans préciser si le dommage se rattachait à la sécurité ou à la santé de l'enfant afin d'être en mesure de déterminer l'intensité de l'obligation pesant sur l'assistante maternelle et, partant, le régime de responsabilité applicable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil ;
2°/ que l'intensité de l'obligation pesant sur l'assistante maternelle dépend du champ dans lequel le dommage est survenu ; s'il concerne la santé de l'enfant alors l'obligation de l'assistance maternelle est de moyens tandis que, s'il concerne la sécurité de l'enfant, cette obligation est de résultat ; qu'en l'espèce, même à considérer qu'ils aient rattaché le dommage à la santé de l'enfant et ainsi soumis l'assistance maternelle à une obligations de moyens, en s'abstenant préalablement de vérifier, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si le dommage n'était pas lié aux conditions de couchage de l'enfant et si, dans ces conditions, il ne concernait pas sa sécurité pour laquelle l'assistance maternelle est tenue d'une obligation de résultat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil ;
3°/ qu'à supposer que l'assistance maternelle n'ait été tenue que d'une obligation de moyens, sa responsabilité contractuelle est engagée en cas de faute à l'origine du dommage ; que, pour débouter Mme [G] de ses demandes, les juges du fond, en première instance, ont estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner si Mme [M] avait commis des fautes et, en appel, se sont abrités derrière l'énonciation péremptoire que les fautes de cette dernière n'étaient pas démontrées ; qu'en s'en tenant à de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si, à l'origine de l'asphyxie aiguë dont l'enfant était décédé, l'assistante maternelle n'avait pas fait preuve de négligences en couchant l'enfant sur le ventre sans lui retirer son pull à capuche, de surcroît dans un lit inadapté constitué d'un lit parapluie avec un matelas supplémentaire et donc propice à un enfouissement de la tête de l'enfant et si, dans ces conditions, elle n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, les juges du fond ont, une nouvelle fois, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil ;
4°/ que pour retenir qu'il n'existait pas de lien de causalité certain entre le décès de l'enfant et les manquements invoqués à l'encontre de l'assistante maternelle, les juges du fond se sont fondés sur la circonstance que le décès de [T] était consécutif à une asphyxie aiguë provoquant la mort subite de l'enfant ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient cependant invités, si l'asphyxie aiguë ayant conduit à la mort subite de l'enfant ne trouvait pas sa cause dans les négligences dont avait fait preuve l'assistante maternelle constitutives d'une faute de sa part, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir rappelé que la personne, rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur santé, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés fondés sur les constatations du médecin ayant pratiqué une autopsie de l'enfant et sur celles de l'expert judiciaire, que l'enfant ne présentait pas de lésion pulmonaire et qu'il n'était pas décédé du fait d'une asphyxie prolongée mais plutôt de mort subite au cours d'une phase d'asphyxie aigüe et qu'aucune faute imputable à Mme [M] n'était démontrée.
5. Ayant ainsi déterminé la nature de l'obligation pesant sur celle-ci et procédé aux vérifications et recherches prétendument omises, elle n'a pu qu'en déduire que sa responsabilité n'était pas engagée.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.