LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 607 F-D
Pourvoi n° F 22-19.413
Aides juridictionnelles partielles en défense
au profit de M. [A] [D] et de
Mme [O] [Y], épouse [D].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ M. [B] [F], domicilié cabinet de radiologie, [Adresse 4],
2°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° F 22-19.413 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [D],
2°/ à Mme [O] [Y], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ à Mme [X] [D], épouse [E], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 7],
5°/ à la société d'assurance Axa, dont le siège est [Adresse 3],
6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
MM. [A] et [K] [D] et Mmes [O] [Y] et [X] [D] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [F] et de Mme [R], de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [A] et [K] [D] et de Mmes [O] [Y] et [X] [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 2022), le 23 mai 2003, après avoir été traité par chimiothérapie pour un lymphome malin, M. [A] [D] a subi une IRM à l'issue de laquelle M. [F], radiologue, et Mme [R], radiothérapeute, ont conclu à une reprise évolutive du lymphome, de sorte qu'une radiothérapie a été pratiquée.
2. A l'issue d'expertises ayant mis en évidence que M. [A] [D] avait présenté un accident vasculaire cérébral, un jugement du 11 février 2009, devenu irrévocable, a déclaré M. [F] et Mme [R] (les praticiens) responsables d'une erreur de diagnostic fautive ayant entraîné une radiothérapie inutile, et les a condamnés in solidum à payer à M. [A] [D] une indemnité en réparation de son préjudice moral.
3. Le 29 novembre 2018, en raison d'une aggravation de son état de santé, et après avoir obtenu une nouvelle expertise en référé, M. [A] [D], son épouse, Mme [Y] ainsi que, Mme [X] [D] et M. [K] [D] ont assigné les praticiens et la société Axa en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Les praticiens font grief à l'arrêt de dire que les préjudices consécutifs à l'aggravation de l'état de santé de M. [A] [D] sont imputables aux fautes qu'ils ont commises à hauteur de 50 % et de les condamner à lui verser certaines sommes au titre du déficit fonctionnel temporaire subi jusqu'au 31 décembre 2018, au titre des souffrances endurées, et au titre des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs, alors « que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire inclus la réparation de la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique ; que le poste de préjudice de souffrances endurées comprend les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime pendant sa maladie traumatique ; qu'en allouant néanmoins à M. [D] une indemnité en réparation d'un préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, incluant l'incapacité médicalement établie que le dommage subi a eu une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime, mais aussi les atteintes physiologiques de la victime, la douleur permanente qu'il ressent, et la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence au quotidien, la cour d'appel a réparé deux fois les éléments d'un même préjudice, en violation de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
6. Les préjudices extrapatrimoniaux hors consolidation comprennent l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la pathologie évolutive. S'ils n'incluent pas le déficit fonctionnel, temporaire ou permanent, ils incluent notamment les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle, les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la pathologie ou en réduire les effets.
7. L'arrêt condamne les praticiens à payer à M. [A] [D] une indemnité au titre des souffrances endurées ainsi qu'une indemnité au titre des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs.
8.En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les éléments d'un même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés.
Portée de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif condamnant les praticiens au paiement d'une indemnité au titre des préjudices extra patrimoniaux évolutifs et une indemnité au titre des souffrances, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les praticiens aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les praticiens au paiement d'une indemnité au titre des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs et d'une indemnité au titre des souffrances, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.