LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 24-83.489 F-D
N° 01343
RB5
13 NOVEMBRE 2024
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2024
M. [U] [S] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 4 août 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions aux législations sur les armes et les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'instruction de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes.
Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [S], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [U] [S] a été mis en examen des chefs susvisés le 19 octobre 2021.
3. Par déclaration du 17 avril 2023, il a sollicité qu'il soit procédé à plusieurs actes d'instruction.
4. Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge d'instruction a rejeté sa demande.
5. M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par l'exposant et a ordonné le retour du dossier au juge d'instruction saisi, alors « que commet un excès de pouvoir le Président de la Chambre de l'instruction qui dit n'y avoir lieu de saisir la Chambre de l'instruction de l'appel interjeté contre une ordonnance rejetant une demande d'actes sans viser l'avis motivé du ministère public ; qu'en l'espèce, l'ordonnance par laquelle le Premier président de la Chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir la Chambre de l'instruction de l'appel formé par l'exposant ne visait ni dans ses commémoratifs, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, un quelconque avis motivé du Ministère public, sans lequel le Président de la Chambre de l'instruction ne pouvait prendre sa décision ; qu'en statuant dans de telles conditions, ne permettant ni à la défense ni à la Cour de cassation de s'assurer qu'il s'était prononcé au vu de l'avis motivé du Ministère public, le Président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l'ordonnance attaquée que le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de l'instruction de l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes.
8. Si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction ne vise pas l'avis motivé du procureur de la République, il résulte cependant des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que ledit avis motivé, daté du 21 avril 2023, figure au dossier de la procédure et que l'ordonnance du juge d'instruction de refus de demande d'acte, objet de l'appel, le mentionne.
9. Il s'ensuit que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article 186-1 du code de procédure pénale.
10. En cet état, la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-quatre.