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07/11/2024 | FRANCE | N°32400596

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2024, 32400596


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 novembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 596 F-D


Pourvoi n° T 23-20.164








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024


M. [M] [B], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 23-20.164 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Ve...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 596 F-D

Pourvoi n° T 23-20.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

M. [M] [B], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° T 23-20.164 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'économie mixte d'aménagement de [Localité 8] 92 (Semag 92), dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au commissaire du Gouvernement, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de [Localité 8] 92, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le commissaire du Gouvernement.

Faits et procédure

2. L'arrêt attaqué (Versailles, 13 juin 2023) fixe les indemnités de dépossession revenant à M. [B] par suite de l'expropriation, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de Gennevilliers (la Semag 92), d'un immeuble lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, quatrième à sixième branches, huitième et neuvième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [B] fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité totale de dépossession comme il le fait, alors « que les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour retenir une surface habitable totale de 207,49 m², après avoir dit que M. [B] se fondait sur les valeurs en surface utile retenues par le géomètre-expert qu'il avait mandaté qui n'avait appliqué aucune pondération pour un total de 265,47 m² tandis que la Semag sollicitait l'exclusion de la surface de la véranda, de la chaufferie et de la cave aménagée en atelier et proposait de retenir la surface utile mentionnée au cadastre pour un total de 212 m² et que le commissaire du gouvernement se fondait sur une surface de 203 m², après pondération à hauteur de 50 % de la surface correspondant au garage transformé en studio, que devait être exclue toute pondération de la surface correspondant au garage aménagé en studio et à la chaufferie mais que devait en revanche être exclue la surface totale de la véranda (5,90 m²) et de la cave aménagée en atelier (38,50 m²), outre celle du dégagement sous l'escalier du bâtiment sur rue (1,13 m²), la cour d'appel qui n'a ni indiqué de quelle surface initiale la surface (non habitable) de 45,53 m² (5,90 m² + 38,50 m² + 1,13 m²) avait été retranchée ni expliqué comment elle avait évalué la surface totale habitable à hauteur de 207,49 m² a statué par des motifs inintelligibles, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour fixer comme il le fait les indemnités principale et de remploi, l'arrêt retient d'abord, par motifs adoptés, que la surface habitable totale doit exclure un dégagement sous l'escalier pour 1,13 m² mais inclure la totalité de la superficie du garage aménagé en studio pour 24,70 m² et de la chaufferie pour 7,20 m².

7. Il déduit, ensuite, par motifs propres, la superficie totale de la véranda pour 5,90 m² et celle de la cave aménagée en atelier pour 38,50 m², pour arrêter la surface habitable totale à 207,49 m².

8. En statuant ainsi, sans préciser la surface de référence utilisée pour ses calculs, qui ne peuvent s'expliquer ni par la surface habitable retenue par l'expert ni par celle retenue par le premier juge, et partant, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

9. M. [B] fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [B] soutenait que le bien sis [Adresse 3] à [Localité 8] n'était pas comparable au bien exproprié, dès lors qu'il se situait en pleine zone industrielle (zone UE du PLU de [Localité 8], soit un quartier à dominante d'activités économiques dans laquelle les bâtiments d'habitation sont en principe interdits, sauf s'ils sont liés aux activités économiques autorisées (gardiennage) et s'ils concernent le site destiné à l'accueil des gens du voyage, alors que le bien exproprié se situait en centre-ville ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité principale de dépossession à hauteur de 539 474 euros sur la base d'un prix unitaire de 2 600 euros/m² (et en conséquence, l'indemnité de remploi à hauteur de 67 450 euros), que le bien exproprié pouvait être évalué par comparaison avec l'immeuble sis [Adresse 4], en l'état de l'avis des domaines et de sa situation locative, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de l'absence de pertinence de la comparaison, au vu de la situation et de l'environnement du bien, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour fixer comme il le fait les indemnités principale et de remploi, l'arrêt retient trois termes de comparaison, dont un ensemble bâti situé [Adresse 3].

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [B], qui soutenait que ce bien, situé en zone industrielle et classé en zone UE du PLU de Gennevilliers, dans laquelle les bâtiments d'habitation sont interdits, sauf s'ils sont liés aux activités économiques autorisées et s'ils concernent le site destiné à l'accueil des gens du voyage, n'était pas comparable au bien exproprié, situé au centre ville, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité principale due à M. [B] pour la dépossession de son bien immobilier sis [Adresse 1] à Gennevilliers, cadastré section AH n° [Cadastre 5], à la somme de 539 474 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 67 450 euros, l'arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de [Localité 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'économie mixte d'aménagement de [Localité 8] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400596
Date de la décision : 07/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2024, pourvoi n°32400596


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400596
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