LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° C 22-11.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024
La société Editta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.084 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Aegefim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Gury et Maitre, avocat de la société Editta, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Aegefim, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2021), la société Editta a conclu avec trois propriétaires de parcelles de terrain un mandat non exclusif de proposition à la vente et de visite de ces biens, la rémunération du mandataire mise à la charge de l'acquéreur étant fixée à 4 % du prix net vendeur.
2. Par lettre du 14 septembre 2017 adressée à la société Editta, la société Aegefim a émis une offre d'achat de ces parcelles, sous réserve de la réalisation de diverses conditions suspensives.
3. Par lettre du 15 novembre 2017, elle a confirmé à la société Editta qu'elle lui verserait, dès la signature des actes authentiques de vente, ses frais d'intermédiaire s'élevant à 4 % du prix d'achat net vendeur, soit la somme de 89 200 euros HT.
4. Les actes de vente ont été dressés, le 5 juin 2020, au profit de la société civile de construction vente [Adresse 4] Jean [Adresse 3], en présence de la société Aegefim.
5. Le 12 juin 2020, la société Editta a adressé sa facture à la société Aegefim pour la somme de 136 224 euros TTC.
6. Par lettre du 17 juin 2020, cette dernière lui a répondu qu'une des parcelles n'étant pas concernée par son entremise, ses honoraires de mandataire se limitaient à la somme de 89 200 euros HT.
7. Demeurant impayée, la société Editta a assigné en référé la société Aegefim en paiement de cette somme et en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. La société Editta fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision, alors « que le créancier qui demande l'octroi d'une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable doit établir l'existence de sa créance, tandis qu'il revient à son débiteur de prouver que la régularité de cette créance est sérieusement contestable ; qu'après avoir relevé que « la relation commerciale [entre la société Editta TR et la société Aegefim] [était] effectivement attestée par les divers sms et courriers échangés entre les parties », la cour d'appel a rejeté la demande de la société Editta TR au motif que cette société « ne caractéris[ait] ni la nature de sa relation commerciale avec l'appelante, ni ne démontr[ait] de manière non sérieusement contestable sa conformité aux dispositions de ladite loi dite loi Hoguet » ; qu'elle a, ce faisant, inversé la charge de la preuve et violé ensemble l'article 1353 du code civil et l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile et 1353 du code civil :
9. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
10. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
11. Il se déduit de ces textes que, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (1re Civ., 4 novembre 1987, pourvoi n° 86-14.379, publié).
12. Pour infirmer l'ordonnance déférée et dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que la société Editta ne caractérise pas la nature de la relation commerciale établie avec la société Aegefim, ni ne démontre de manière non sérieusement contestable la conformité de cette relation aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 sur l'entremise immobilière.
13. En statuant ainsi, après avoir constaté que la relation commerciale entre les parties était établie par divers sms et courriers échangés entre elles et que, par lettre du 15 novembre 2017, la société Aegefim s'était engagée à payer à la société Editta ses frais d'intermédiaire s'élevant à 4 % du prix d'achat net vendeur, soit la somme de 89 200 euros, engagement confirmé dans une lettre du 17 juin 2020, postérieure à la signature des actes authentiques du 5 juin 2020, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve en faisant reposer sur la demanderesse à la provision la démonstration du caractère non contestable de sa créance, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Aegefim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aegefim et la condamne à payer à la société Editta la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.